Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 10 sept. 2025, n° 2500583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme D, représentée par la Selarl Dorwling-Carter et Celcal, agissant par l’intermédiaire de Me Celcal-Dorwling-Carter demande tribunal :
1°) de rétracter l’ordonnance du 2 septembre 2025 sous le n°2500523 rejetant sa requête enregistrée le 13 août 2025 ;
2°) de constater qu’elle justifie de son titre de propriété, et, par suite, de son intérêt à agir ;
3°) d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal afin qu’il soit statué sur le fond de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le maire de la commune des Trois-Ilets a accordé un permis à Mme B et à M. C pour la construction de deux locaux professionnels sur la parcelle cadastrée section H 271 située Lotissement Gallice 2.
Elle soutient que :
— si l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme imposent la production d’un titre de propriété dès l’introduction de la requête, sous peine d’irrecevabilité, il n’exclut pas la possibilité d’une régularisation ultérieure, notamment par la voie de la procédure de rétraction, si la décision a été rendue sans que la pièce ait pu être produite ;
— l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration consacre un droit à régularisation en cas d’erreur ;
— si l’article R. 222-1 du code de justice administrative autorise le président du tribunal administratif à rejeter les requêtes manifestement irrecevables, il lui permet également de rétracter sa décision lorsque la régularisation opérée rend l’affaire susceptible d’être jugée au fond ;
— sa demande est recevable ;
— le permis de construire litigieux est entaché d’illégalités.
Vu :
— l’ordonnance rendue le 2 septembre 2025 sous le n°2500523 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En l’espèce, le président du tribunal administratif de la Martinique a, par ordonnance n°2500523, du 2 septembre 2025, rejeté la requête de Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le maire de la commune des Trois-Ilets a accordé un permis à Mme B et à M. C pour la construction de deux locaux professionnels sur la parcelle cadastrée section H 271 située Lotissement Gallice 2. Mme D présente devant le tribunal une requête en rétraction tendant à ce que le tribunal statue à nouveau sur cette requête. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, l’action en rétractation d’une décision prise par la même juridiction n’est prévue par aucune disposition du code de justice administrative. Au surplus, la requérante ne peut se prévaloir du droit, instauré par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance et codifié à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives au droit à régularisation en cas d’erreur, qui ne s’appliquent qu’aux sanctions. Dès lors, cette requête de Mme D est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.
Fait à Schœlcher, le 10 septembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500583
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