Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 19 déc. 2025, n° 2303738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Nord, de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 24 avril 2023, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise le 3 avril 2023 par la caisse d’allocations familiales du Nord pour le recouvrement de la somme de 187,16 euros correspondant au solde d’indu d’allocation de logement sociale demeurant à sa charge pour le mois de septembre 2016 et doit être regardée comme demandant au tribunal de lui en accorder la remise gracieuse.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais perçu cette somme, qui a été saisie par sa banque et versée à son bailleur au mois de septembre 2016 ;
- la dégradation de sa situation professionnelle et financière entre 2010 et 2018 l’a contraint à déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France :
- elle est toujours en conflit avec sa banque ;
- en recherche d’emploi, sa situation financière demeure fragile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- Mme B… ne peut contester le bien-fondé de l’indu dont le recouvrement est poursuivi, faute d’avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire dans les conditions prévues à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- la demande de remise gracieuse formée par la requérante ne saurait remettre en cause la validité de la contrainte à laquelle elle fait opposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de
l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 octobre 2016, la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à Mme B… un indu d’aide de logement sociale d’un montant de 235,16 euros pour le mois de septembre 2016. Deux mises en demeure de payer cette somme lui ont été adressées, les 28 mai 2021 et 2 juillet 2021. Par un courrier du 19 juillet 2022, Mme B… a formulé une demande de remise gracieuse de sa dette, laquelle a été rejetée comme irrecevable par une décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord du 30 décembre 2022, faute pour l’intéressée d’avoir transmis le questionnaire de ressources dont la production a été réclamée afin de compléter son dossier. Enfin, à la suite d’une dernière mise en demeure du 1er février 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord a signifié à Mme B…, le 3 avril suivant, une contrainte eu vue du recouvrement de la somme de 187,16 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de logement sociale dont elle demeure débitrice. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte et comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Sur l’opposition à contrainte :
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / 2° Les allocations de logement : / (…) / b) L’allocation de logement sociale ». A cet égard, l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide personnelle au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, dispose que : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
D’autre part, l’article L. 842-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Il verse, le cas échéant, à l’allocataire la part de l’allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. (…) ». L’article R. 823-12 du même code prévoit que : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». Aux termes de l’article R. 823-23 dudit code : « Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ». Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire d’une aide personnelle au logement est le locataire, quand bien même celle-ci est versée au bailleur. Par suite, sauf si l’aide n’est pas venue en déduction du montant d’un loyer dû, il appartient au locataire de rembourser les sommes indûment versées à ce titre.
En application du principe énoncé au point précédent, la circonstance avancée par Mme B… que l’allocation de logement sociale en cause, dont elle était bénéficiaire en sa qualité de locataire, a été versée à son bailleur est sans incidence sur le bien-fondé de la créance, objet de la présente contrainte dès lors que l’aide personnelle au logement en cause est venue en déduction du montant de son loyer. Il en va de même de l’allégation relative au fait qu’elle n’a « jamais vu la couleur de cet argent » en raison de saisines réalisées par sa banque sur ses prestations sociales des mois de février de mars 2016 ainsi que de celles, certes regrettables, tirées de « sa descente aux enfers professionnelle » ainsi que de son conflit persistant avec sa banque.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la contestation du bien-fondé de l’indu soulevée en défense, que les conclusions à fin d’opposition à contrainte présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, il résulte des explications produites par la caisse d’allocations familiales en défense que l’indu en litige provient de la constatation que Mme B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause en l’espèce, ne pouvait se voir appliquer aucun abattement ou neutralisation de ses ressources pour le calcul de son droit à l’allocation de logement sociale dès lors qu’un échange d’informations avec les services de Pôle emploi a révélé que l’intéressée exerçait une activité salariée pour le mois de septembre 2016.
D’autre part, l’intéressée, qui soutient se trouver dans une situation de précarité, n’a toutefois produit aucun élément en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal afin de déterminer la composition, les ressources ainsi que les charges de son foyer. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne pourrait, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, s’acquitter de l’indu d’allocation de logement familiale mis à sa charge.
Par suite, les conclusions à fin de remise gracieuse, à les supposer même soulevées, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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