Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 nov. 2025, n° 2508536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508536 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5, le 14, le 20, le 21 et le 23 octobre 2025 M. C…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin l’a radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. C… soutient que :
La condition d’urgence est remplie ;
La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025 la Collectivité européenne d’alsace conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Vu l’audience publique du 6 novembre 2025 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Simon, juge des référés ;
- les observations de Mme A… représentant la Collectivité européenne d’Alsace.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) »
Dans son mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, la Collectivité européenne d’Alsace informe le tribunal que la décision de la décision de rayer M. C… de liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active a été retirée par décision du 21 octobre 2025. En conséquence, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
O R D O N N E:
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C….
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La république mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La Greffière,
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