Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 mars 2026, n° 2603286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme D… A…, représentée par la SCP Couderc-Zouine, agissant par maître Zouine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ardèche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer, dans un délai de quinze jours qui suit la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa décision dans un délai de deux mois ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de procéder à l’effacement de son signalement au sein des fichiers d’information Schengen ainsi que de toute mention relative à l’interdiction de retour sur le territoire français dans le délai de quinze jours et d’en justifier auprès du tribunal dans le délai de deux mois ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, hors-taxes, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à son éloignement ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle présente toutes les garanties de représentation ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant tout délai de départ volontaire ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi l’expose à des risques de persécutions en cas de renvoi en Côte d’Ivoire en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne révèle aucune menace pour l’ordre public et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ardèche, qui a produit des pièces et un mémoire, enregistrés les 13 et 20 mars 2026 et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 mars 2026, Mme Duca a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lechat, substituant Me Zouine, représentant Mme A…, qui conclut à l’annulation des arrêtés attaquées et ajoute le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise notamment que l’intéressée est entrée sur le territoire français en avril 2024 et fait état de son parcours migratoire, motivé par la volonté de fuir les sévices sexuels et menaces dont elle a fait l’objet en Côte d’Ivoire. Elle soutient que Mme A… est venue en France au titre de sa vie privée et familiale et qu’elle a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins. A ce titre, elle précise qu’elle a été interpellée alors qu’elle se trouvait son lieu de travail. S’agissant spécifiquement de la décision portant fixation du pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office, elle soutient que cette décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle fait état de craintes tenant à des traitements inhumains et dégradants et notamment de sévices sexuels dont elle aurait déjà eu à connaître. Elle ajoute que Mme A… n’a plus de famille en Côte d’Ivoire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle soutient qu’elle présente un caractère disproportionné tant dans son principe que dans sa durée ;
- le préfet de l’Ardèche n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 23 janvier 1992, dont l’entrée régulière en avril 2024 est contestée, demande l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour dont elle demande également l’annulation, le préfet de l’Ardèche a prononcé à son encontre une assignation à résidence dans le département de l’Ardèche pour une durée de quarante-cinq-jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… B…, chef de bureau de l’immigration de la préfecture de l’Ardèche, qui disposait en vertu de l’arrêté du 16 février 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature consentie par le préfet de l’Ardèche, à l’effet de signer notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée qu’avant de faire obligation à Mme A… de quitter le territoire français, le préfet de l’Ardèche n’aurait pas procédé à une vérification de son droit au séjour au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En outre, en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet a tenu compte de la durée de présence en France de l’intéressé en situation irrégulière depuis l’année 2024, de l’absence d’attaches et d’intégration particulière sur le territoire national et de la présence de son frère dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… soutient qu’elle a quitté son pays il y a plus de deux ans pour fuir les persécutions et sévices qu’elle subissait. Elle soutient également qu’elle a toujours travaillé depuis son entrée en France et qu’elle se trouvait à son poste de travail lors du contrôle de police. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que Mme A… est célibataire, sans enfants ni charges de familles. Par ailleurs, elle ne conteste pas être sans ressources financières et ne fait état d’aucune intégration sociale ou professionnelle d’une particulière intensité sur le territoire français. Au surplus, sans que cela soit contesté, il ressort de la décision attaquée que la requérante s’est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ni avoir sollicité la régularisation de sa situation. Dans ces conditions et alors qu’elle ne démontre pas l’existence d’obstacles à la reconstruction de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où réside notamment son frère, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… B…, chef de bureau de l’immigration de la préfecture de l’Ardèche, qui disposait en vertu de l’arrêté du 16 février 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature consentie par le préfet de l’Ardèche, à l’effet de signer notamment, les décisions accessoires aux mesures d’éloignement, en l’espèce celle portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivant : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il résulte des termes de la décision en litige, prise au visa des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 2°, 3° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que celle-ci est motivée par la circonstance qu’il existe un risque que l’intéressée se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’elle ne peut justifier d’une entrée régulière avec un visa, n’a pas sollicité la régularisation de sa situation et ne justifie pas d’une adresse établie sur le territoire français. L’intéressée ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes, alors même qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’elle n’a pas déclaré vouloir se soustraire à la mesure d’éloignement et que son comportement ne représente aucune menace pour l’ordre public. Au vu de ces éléments, l’intéressée, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière au sens du premier alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Ardèche a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, Mme A… ne démontrant pas l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi de tout délai de départ volontaire, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si la requérante soutient que la décision portant fixation du pays de renvoi doit être annulée en raison des risques de persécutions qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine où elle aurait subi des sévices sexuels et des menaces, ces seuls éléments n’établissent pas la réalité des menaces invoquées, au demeurant non corroborées par des pièces. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… ne démontrant pas l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi de tout délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
Si Mme A… n’est effectivement pas en mesure de justifier de la régularité de son entrée ni de son séjour en France et qu’elle n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires, seules de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, il est toutefois constant que l’intéressée ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de l’Ardèche doit être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de la requérante à une durée de deux ans. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, Mme A… est fondée à demander l’annulation de cette décision en tant qu’elle a été fixée à une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Mme A… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la seule illégalité de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, par la voie de l’exception d’illégalité, à l’encontre de l’assignation à résidence, dès lors que cette dernière mesure a pour seul fondement l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte :
La présente décision, qui se borne à annuler la décision fixant à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français de Mme A…, implique seulement un examen de son droit à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Ardèche, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder à cet examen et, le cas échéant, de mettre en œuvre la procédure d’effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la requérante au profit de son conseil soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 4 mars 2026 du préfet de l’Ardèche faisant à interdiction Mme A… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de de l’Ardèche d’examiner le droit de Mme A… à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen et, le cas échéant, de procéder à cet effacement, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne respectivement et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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