Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 oct. 2025, n° 2506993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 septembre 2025 et le 19 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le président de l’université Toulouse Jean Jaurès a refusé de lui accorder, pour valider le diplôme universitaire d’études françaises C1 (DUEF C1), sa demande d’évaluation alternative, depuis la publication des résultats le 20 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Toulouse Jean Jaurès de lui envoyer immédiatement l’évaluation alternative par courriel à son adresse universitaire ou à son adresse personnelle.
Elle soutient que :
- cette situation met en péril sa progression académique et le renouvellement de sa carte de séjour ; l’absence de réponse de l’université bloque toute possibilité d’actions concrètes et crée un risque sérieux pour sa situation légale et académique ; son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour est incomplet en l’absence d’attestation d’inscription pour l’année universitaire 2025-2026 ;
- la secrétaire du Département Etudes du français langue étrangère (DEFLE) a reconnu des erreurs dans le calcul de ses notes le 3 juillet 2025 en mentionnant néanmoins l’absence de possibilité de triplement du niveau C1, ce qu’elle n’a jamais demandé, et en évoquant des questions de report, créant chez elle, une confusion inutile ;
- des réponses inadéquates et tardives lui ont été fournies ;
- ses demandes d’évaluations alternatives ont échoué ;
- la suppression des examens de rattrapage n’a pas fait l’objet d’une communication ;- elle n’a pas bénéficié d’une évaluation continue tout au long de l’année ; ses enseignants ne lui ont fait passer qu’un partiel et un examen final ;
- il n’existe aucun dispositif de substitution pour sa situation spécifique ; répéter le niveau C1 pour trois cours n’est pas approprié ; l’université dispose d’évaluations alternatives et aucune raison n’empêche qu’elle y ait accès ; elle justifie de circonstances exceptionnelles ;
- elle sollicitera de nouveau l’exonération sociale de ses droits d’inscription quand elle aura validé son DUEF C1.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506167 enregistrée le 26 août 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’encontre de la décision par laquelle le président de l’université Toulouse Jean Jaurès a refusé de lui accorder, pour valider le diplôme universitaire d’études françaises C1 (DUEF C1), sa demande d’évaluation alternative, depuis la publication des résultats le 20 juin 2025, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…
Une copie en sera adressée à l’Université de Toulouse Jean Jaurès.
Fait à Toulouse le 28 octobre 2025.
Le juge des référés
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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