Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2210010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A… D… et Mme B… C…, représentés par Me Fasseu, demandent au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2018, ainsi que des prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’ils ont cessé de résider en France à compter de janvier 2018, l’administration n’établissant pas leur avoir notifié une proposition de rectification
- le service vérificateur n’est pas fondé à considérer qu’ils avaient leur résidence fiscale en France en 2018, dès lors qu’ils ne remplissaient pas les critères de l’article 4 B du code général des impôts ;
- les intérêts et majorations appliqués ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Design Concept, dont Mme C… est associée et gérante, M. D… étant également associé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de l’exercice clos en 2018. Ce contrôle a mis en évidence des sommes distribuées au profit de M. D… et de Mme C… que le service vérificateur a entendu imposer entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Une proposition de rectification du 18 décembre 2020 a été notifiée à M. D… et à Mme C…, les assujettissant à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et à des prélèvements sociaux au titre de l’année 2018, assortis d’intérêts de retards et d’une majoration. Ces impositions, qui ont été mises en recouvrement le 30 juin 2021, ont été contestées par une réclamation préalable du 24 juin 2022 de M. D… et de Mme C…, le service vérificateur ayant rejeté celle-ci par décision du 26 octobre 2022. Les requérants demandent au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2018, ainsi que des prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ».
Une proposition de rectification doit, en principe, pour satisfaire aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, être notifiée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration fiscale aux fins d’y recevoir ses courriers. Cette adresse est celle connue de l’administration fiscale à la date d’envoi du pli contenant la proposition de rectification.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 18 décembre 2020 a été adressée aux requérants à l’adresse située rue Yves Decugis à Villeneuve d’Ascq, présentée par les services postaux le 24 décembre 2020 et retournée à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si les requérant soutiennent qu’à cette date, ils ne résidaient déjà plus en France, ils n’établissent pas avoir informé l’administration d’un changement de leur adresse avant la transmission de leur réclamation du 24 juin 2022, et il résulte également de l’instruction, en outre, que la déclaration des revenus 2018 effectuée par les requérants mentionne cette adresse à Villeneuve d’Ascq comme étant celle au 1er janvier 2019, et ne fait état d’aucun changement d’adresse en 2018. Dans ces conditions, la proposition de rectification du 18 décembre 2020 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus (…) ». Aux termes de l’article 4 B du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (…) ». Pour l’application de ces dispositions, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
Si M. D… et Mme C… font valoir qu’ils ont déménagé au Canada en 2018, il est constant qu’antérieurement à ce déménagement ils résidaient à Villeneuve d’Ascq, ainsi que leur enfant né en 2018, et ils se bornent à cet égard à verser au dossier un permis de travail canadien valable du 10 janvier 2018 au 9 janvier 2019 ainsi que de deux avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada concernant l’année 2018 ne mentionnant que de faibles revenus pour l’un et aucun revenu pour l’autre, sans donner aucune indication sur les circonstances et modalités précises de leur déménagement, notamment sa date, ni produire aucune pièce permettant d’établir le lieu de leur résidence au Canada ou la durée de leur séjour, alors en outre que, ainsi qu’il a été dit au point 4, ils ont souscrit une déclaration de revenus modèle n° 2042 au titre de l’année 2018 indiquant comme adresse au 1er janvier 2019 celle de leur logement situé à Villeneuve d’Ascq. Dans ces conditions, le service vérificateur était fondé à retenir qu’en 2018, le foyer de M. D… et Mme C… se trouvait en France.
En ce qui concerne le bien-fondé des intérêts de retard et pénalités :
Les requérants se bornant à soutenir qu’ils doivent être déchargés des intérêts de retard et des majorations appliquées en raison de la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… et de Mme C… tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi qu’aux pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… et à Mme C… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme B… C… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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