Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2208677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2022, le 16 mai 2023 et le 6 août 2025, M. C… K… et Mme L… P…, Mme M… J… et M. B… F…, M. et Mme H… D…, M. O… A… et Mme I… G…, M. et Mme Q… E… A… et M. et Mme E… N…, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de Saint-Cyr-en-Talmondais ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem en vue de la construction d’une antenne relais sur un terrain situé au lieu-dit les Envies à Saint-Cyr-en-Talmondais ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R 431-35 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cyr-en-Talmondais ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cyr-en-Talmondais ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article A 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cyr-en-Talmondais ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article A 8 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cyr-en-Talmondais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la commune de de Saint-Cyr-en-Talmondais, représentée par Me Genty, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 aout 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office que les moyens nouveaux tirés de la méconnaissance des dispositions des articles A4, A6 et A8 du plan local d’urbanisme de Saint-Cyr-en-Talmondais sont irrecevables, dès lors qu’ils ont été soulevés le 6 août 2025, hors du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par des observations enregistrées le 1er septembre 2025, les requérants ont informé le tribunal qu’ils n’entendaient pas maintenir les trois moyens nouveaux soulevés dans le mémoire du 6 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me de Baynast, avocat des requérants,
— et les observations de Me Genty, avocat de la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais.
Considérant ce qui suit :
La société Totem France a déposé le 28 mars 2022 une déclaration préalable portant sur l’édification d’une station relais de téléphonie mobile de type treillis sur la parcelle cadastrée B n° 451 sur un terrain situé au lieu-dit les Envies à Saint-Cyr-en-Talmondais (Vendée). Par un arrêté du 6 mai 2022, dont les requérants demandent l’annulation, le maire de Saint-Cyr-en-Talmondais ne s’est pas opposé au projet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « La déclaration préalable précise : / a) L’identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / d) S’il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions ; / f) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; / g) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; / h) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; / i) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l’objet au titre d’une autre législation que celle du code de l’urbanisme. /La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. /Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. »
Les requérants soutiennent que le dossier de déclaration préalable doit être regardé comme inexistant, la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais n’ayant pas répondu à leur demande de communication de ce dossier formulée le 24 mai 2022. Cependant, le dossier de déclaration préalable déposé par la société Totem France a été communiqué par la commune dans le cadre de l’instance n° 2114721 dans laquelle ils sont également requérants, avec le mémoire enregistré le 12 janvier 2024, ainsi que par le tribunal le 6 août 2025 dans le cadre de la présente instance. Les requérants n’ont apporté aucune précision sur les illégalités relevées concernant le contenu de ce dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme est dépourvu des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bienfondé et ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article A2 du plan local d’urbanisme de Saint-Cyr-en-Talmondais : « (…) Les constructions à destination « d’équipements d’intérêt collectif et services publics » sont autorisées sous réserve de constituer des équipements ou installations nécessaires au bon fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (…) ».
D’une part, la société Orange, qui s’est engagée à couvrir le territoire national en téléphonie mobile, participe de la réalisation d’une mission reconnue par la loi comme de service public. Eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la réalisation d’un tel réseau, la station de radiotéléphonie litigieuse doit être regardée comme ayant le caractère d’un équipement public lié aux réseaux.
D’autre part, lorsque l’autorité d’urbanisme est saisie d’une déclaration préalable au titre des dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, elle est seulement tenue de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur et il ne lui appartient dès lors pas d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation de celui-ci. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’antenne projetée ne présenterait pas le caractère d’une installation nécessaire au bon fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif au motif que la couverture en termes de téléphonie mobile serait suffisante dans la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2022 attaqué.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. K… et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… K…, représentant unique des requérants, à la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais et à la société Totem France.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
Le président,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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