Annulation 7 juillet 2025
Commentaire • 1
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2400622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 avril 2025, Mme A Thalmensy, représentée par Me Bel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur sa demande du 22 février 2024, tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, et de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser le harcèlement moral dont elle est victime, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a été victime d’une agression verbale de la part de son supérieur hiérarchique le 8 décembre 2023, et remplit l’ensemble des conditions pour se voir octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, dès lors que le comportement de son supérieur hiérarchique est insusceptible de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, et qu’elle n’a commis aucune faute personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— et les observations de Mme Thalmensy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Thalmensy, secrétaire administrative de classe supérieure, a été affectée, à compter du 1er septembre 2023, en qualité de gestionnaire de la politique de la ville, au sein de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Martinique. A la suite d’une agression dont elle expose avoir été victime, le 8 décembre 2023, de la part de son supérieur hiérarchique, chef du pôle Solidarités, Mme Thalmensy a sollicité, par un courrier du
22 février 2024, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme Thalmensy a alors exercé, contre cette décision, un recours gracieux, qui a également fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme Thalmensy demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé sur sa demande du 22 février 2024, d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, et de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser le harcèlement dont elle est victime.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée ».
3. Si la protection fonctionnelle, prévue par les dispositions précitées, n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration d’accident de service, déposée par Mme Thalmensy le 12 décembre 2023, ainsi que des témoignages de plusieurs de ses collègues, et n’est au demeurant pas véritablement contesté, que Mme Thalmensy s’est vue demander par sa hiérarchie, le 6 décembre 2023, dans une certaine urgence, de procéder au subventionnement d’une association dans le cadre du dispositif du fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire, alors que cette tâche relève habituellement des attributions d’un autre agent. Par deux courriels, adressés à sa hiérarchie le 7 décembre 2023 à 14h53 et le
8 décembre 2023 à 7h16, Mme Thalmensy a alors sollicité des précisions sur la nature exacte de la mission qui lui était demandée et le cadre dans lequel elle serait appelée à intervenir. Le directeur du pôle Solidarités l’a alors interceptée le 8 décembre 2023, vers 8h30, et s’est vivement emporté, en criant contre Mme Thalmensy à plusieurs reprises. Cette réaction véhémente et disproportionnée traduit de la part du supérieur hiérarchique de Mme Thalmensy un comportement qui ne saurait être regardé comme susceptible de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, et est ainsi de nature à justifier la mise en œuvre de la protection fonctionnelle au profit de Mme Thalmensy. Dans ces conditions, Mme Thalmensy est fondée à soutenir qu’en retenant qu’elle n’était pas éligible au bénéfice de la protection fonctionnelle, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
5. En second lieu, si la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles fait valoir que Mme Thalmensy aurait commis une faute personnelle, de nature à remettre en cause son droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, il ressort des pièces du dossier que les courriels adressés par Mme Thalmensy à sa hiérarchie le 7 décembre 2023 à 14h53 et le 8 décembre 2023 à 7h16, dont le ton est courtois et professionnel, ne traduisent pas une quelconque insubordination ni un refus d’accomplir les tâches qui lui sont demandées, mais une simple volonté d’obtenir des précisions, afin d’accomplir ces tâches au mieux. Dans ces conditions, l’existence d’une faute personnelle de Mme Thalmensy n’est pas établie.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, sur la demande de protection fonctionnelle, présentée par Mme Thalmensy le 22 février 2024, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles d’accorder à
Mme Thalmensy le bénéfice de la protection fonctionnelle, au titre de l’agression survenue le
8 décembre 2023. Il y a lieu d’ordonner cette mesure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme Thalmensy. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est d’ailleurs pas véritablement allégué, que le comportement du supérieur hiérarchique de Mme Thalmensy puisse être qualifié de harcèlement moral, compte tenu du caractère isolé de l’événement du 8 décembre 2023. Dans ces conditions, l’exécution du présent jugement n’implique nullement qu’il soit enjoint à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de prendre de quelconques mesures pour faire cesser le harcèlement moral dont Mme Thalmensy serait victime.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme Thalmensy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la demande présentée par Mme Thalmensy le
22 février 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’accorder à Mme Thalmensy le bénéfice de la protection fonctionnelle, au titre de l’agression survenue le 8 décembre 2023.
Article 3 : L’Etat versera à Mme Thalmensy une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Thalmensy est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Thalmensy et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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