Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 févr. 2026, n° 2508809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer d’un montant de 147 euros relatif à l’enlèvement pour mise en fourrière de son véhicule immatriculé FT 838 EA, émis à son encontre le 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). ».
2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code (…) peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ». Aux termes de l’article R. 325-12 du même code : « I.- La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule (…). ». Selon l’article L. 325-9 du même code : « Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 325-27 de ce code : « Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : – auprès du procureur de la République du lieu de l’enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d’une infraction, à l’exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 325-1-2 ; – auprès du préfet du lieu de l’enlèvement du véhicule, dans les autres cas ».
3. La mise en fourrière ou la destruction d’un véhicule prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constituent des opérations de police judiciaire desquelles ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celles-ci. Il suit de là que, dans leur ensemble, les litiges relatifs aux décisions de mise en fourrière et de destruction de véhicule ainsi que leurs conséquences pécuniaires relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l’autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire.
4. En l’espèce, la requête de M. B… est dirigée contre le titre exécutoire émis à son encontre le 2 octobre 2025 en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 147 euros correspondant aux frais de mise en fourrière de son véhicule. Ce litige, qui a le caractère d’une opération de police judiciaire et qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l’autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de tout que ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 3 février 2026
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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