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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 sept. 2025, n° 2509596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. C A B, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est justifiée par la circonstance qu’il est dans l’impossibilité de voyager alors qu’il doit participer prochainement à divers évènements à l’étranger en qualité d’expert en matière économique et financière ;
— l’abstention de la préfète de l’Isère à lui délivrer un document de séjour porte atteinte à sa liberté d’aller et venir consacrée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que la décision contestée n’est pas motivée et qu’elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de M. Morand, greffier :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Rouvier, représentant M. A B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. A B, ressortissant tunisien, a bénéficié d’une carte de résident valable du 6 septembre 2015 au 5 septembre 2025. Il en a demandé le renouvellement le 22 juin 2025. Il fait valoir qu’à l’expiration de son titre de séjour, aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A B est invité à participer à une réunion du Board de TrustAfrica qui se tiendra les 22 et 23 septembre 2025 à Dakar, ainsi que, le 1er octobre 2025, à la conférence annuelle des banques centrales méditerranéennes qui aura lieu au Caire. Si l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger qui a demandé le renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire, peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, le requérant a exposé, au cours de l’audience publique, qu’il se trouvait dans l’impossibilité de réserver un billet d’avion faute de disposer d’un document de séjour en cours de validité. Cette allégation n’est pas contestée par la préfète de l’Isère qui n’a pas produit en défense et n’a pas présenté d’observation à l’audience publique. Elle est corroborée en outre par la mention de l’attestation de dépôt délivrée au requérant selon laquelle « ce document n’autorise pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen ». Dans ces circonstances, et compte tenu des dispositions que doit prendre l’intéressé pour préparer ses voyages, la condition de l’urgence doit être regardée comme étant remplie.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
5. M. A B a déposé son dossier dans le délai imparti par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère que son dossier était complet. Comme il a été dit au point 3, il n’est pas en mesure d’organiser les voyages qu’il doit faire à l’étranger à défaut de disposer d’un document de séjour en cours de validité. Par suite, en s’abstenant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, la préfète de l’Isère a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
6. Il suit de là qu’il doit être enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A B une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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