Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 7 août 2025, n° 2500504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. Djoudar demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel la rectrice de l’académie de la Martinique a mis fin à son détachement à compter du 1er juillet 2025 et portant réintégration dans son administration d’origine ;
2°) d’enjoindre à l’académie de la Martinique de le maintenir en position de détachement à compter du 30 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre à son administration d’accueil et/ou d’origine de procéder à la régularisation de sa situation administrative dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de sa requête, M. Djoudar, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation affecté au ministère de la justice, détaché dans le corps des attachés d’administration de l’Etat à compter du 1er juillet 2024, se borne à soutenir que l’académie de la Martinique a méconnu les dispositions du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, en ne lui notifiant pas l’arrêté mettant fin à son détachement au moins trois mois avant le terme du détachement, prévu le 30 juin 2025. Il ajoute que la notification de l’arrêté en litige, moins de trois mois avant la fin de son détachement a entraîné une rupture brutale dans la continuité de son activité professionnelle et porté atteinte à sa situation administrative et personnelle en méconnaissant du principe de sécurité juridique. Toutefois, et alors qu’un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci, la méconnaissance par l’administration d’accueil du fonctionnaire détaché du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article 22 du décret du 16 septembre 1985 n’entraine, aux termes de l’article 23 de ce décret, qu’une obligation pour l’administration d’accueil de continuer à rémunérer l’agent détaché jusqu’à sa réintégration dans son corps d’origine. Dès lors, le non-respect du délai de deux mois par l’administration d’accueil, pour regrettable qu’il soit, est en lui-même sans incidence sur la légalité d’une décision refusant de renouveler un détachement. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 16 septembre 1985 est inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Djoudar, qui n’est assortie que d’un moyen inopérant, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Djoudar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Djoudar.
Fait à Schœlcher, le 7 août 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500504
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