Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2500421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 février 2025 et les 16 et 17 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 920 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris en son ensemble :
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entaché d’une erreur de fait et d’appréciation quant à sa situation familiale ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ;
— il méconnait les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-centrafricain et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
— ces décisions sont illégales du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025 le préfet de de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de Mme B de la somme de 750 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 février 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Par courrier du 25 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale opérée d’office, dès lors que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour pouvait être fondée sur les stipulations de l’article 9 de la convention franco centrafricaine du 26 septembre 1994, au lieu et place de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, Mme B a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-centrafricain du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les observations de Me Dia, représentant Mme B,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante centrafricaine née le 29 septembre 1996 à Bangui (Centrafrique) est entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » afin de poursuivre un cursus universitaire en master 1 de droit mention « Environnement, Aménagement et urbanisme ». Le 16 juillet 2024 Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, l’arrêté du 19 décembre 2024 comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, en particulier pour ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour, dès lors qu’il cite les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que l’intéressée ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté du 19 décembre 2024 que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de Mme B. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union Européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Les stipulations de l’article 9 de la convention franco centrafricaine du 26 septembre 1994 susvisée fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants centrafricains peuvent être admis à séjourner en France aux fins d’y poursuivre des études supérieures ou y effectuer un stage de formation de niveau supérieur. Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. () ». Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles l’étranger peut obtenir une carte de séjour mention « étudiant », ne sont pas applicables aux ressortissants centrafricains, lesquels relèvent, à cet égard, des seules règles fixées par la convention précitée.
6. Aux termes de l’article 9 de la convention franco centrafricaine du 26 septembre 1994 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou de stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. () ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant centrafricain en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Il est constant que le préfet de la Haute-Vienne n’a pas visé dans la décision en litige la convention franco centrafricaine ni analysé la demande de l’intéressée sur ce fondement mais uniquement sur celui du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée en ce qui concerne la demande de renouvellement les stipulations de l’article 9 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 dès lors que l’objet et la portée desdites stipulations sont équivalents à ceux des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’apportent aucune garantie supplémentaire par rapport à celles résultantes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire afin de poursuivre un cursus universitaire en master 1 de droit mention « Environnement, Aménagement et urbanisme ». À l’issue de l’année universitaire 2023-2024, elle a été ajournée avec une moyenne de 7,384 et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de son inscription à une formation pour obtenir un titre professionnel en tant que secrétaire assistant médico-social, soit une formation délivrée en distanciel ne nécessitant pas sa présence sur le territoire, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a été suivie de manière partielle par Mme B avec un taux de réalisation de 26,47% selon le rapport d’assiduité de l’institut de formation. Dans ces conditions, et alors qu’au surplus cette nouvelle formation était d’un niveau de qualification inférieur et sans lien avec le master 1 de droit mention « environnement, aménagement et urbanisme » que Mme B avait auparavant suivi, c’est sans méconnaitre les stipulations de l’article 9 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 ni commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Vienne a estimé que Mme B ne démontrait pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
10. En l’espèce, Mme B est entrée en France récemment le 19 septembre 2023 sous couvert d’un titre de séjour mention « étudiant » ne le lui donnant pas vocation à s’installer durablement sur le territoire et est célibataire et ne justifie d’aucun lien familial sur le territoire. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas illégale. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont, par voie de conséquence, illégales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur la demande d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet :
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Ce jugement sera notifié à Mme A B, à Me Dia et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— Mme Béalé, conseillère,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en cheffe,
A. BLANCHON jb
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