Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 16 juil. 2025, n° 2326997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. C A et Mme E D, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial sur place de M. A au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité puisque sa demande n’a pas été instruite dans un délai raisonnable, l’enregistrement de sa demande n’ayant été notifié que le 16 mai 2023 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 23 septembre 1990, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 janvier 2020 au 3 janvier 2024, a sollicité, le 28 septembre 2022, le bénéfice d’une mesure de regroupement familial au profit de son épouse, Mme D. Le silence gardé par le préfet de police au terme d’un délai de six mois a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande en application de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (). Aux termes de L. 434-7 du même code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. « . Aux termes de l’article R. 434-1 de ce code : » L’étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d’un des documents de séjour suivants :1° Une carte de séjour temporaire, d’une durée de validité d’au moins un an ; 2° Une carte de séjour pluriannuelle ; 3° Une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée ; 4° Le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné aux 1°, 2° ou 3°. « . Aux termes de l’article R. 434-3 de ce code : » L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. « . Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (). Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : " Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ". Enfin, en application de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, la ville de Paris est située en zone A bis.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 27 octobre 2015 et s’est vu notamment délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 janvier 2020 au 3 janvier 2024. Il ressort également des pièces du dossier qu’il s’est marié le 27 octobre 2018, au Pakistan, avec une compatriote, Mme D, née le 2 décembre 1995.
4. D’autre part, M. A exerce, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, des fonctions de manutentionnaire au sein de la même entreprise depuis le 1er juillet 2021. Il soutient sans être contredit percevoir, depuis son embauche, une rémunération nette mensuelle moyenne supérieure au montant du salaire minimum de croissance (SMIC) mensuel net applicable et produit des bulletins de salaire du mois de juillet 2021 au mois de juin 2022 l’établissant. Par ailleurs, il ressort du contrat de location produit par le requérant que le logement qu’il occupe depuis le 23 août 2021 est un appartement de 41 m² comportant deux pièces principales, une entrée, une cuisine, une salle de bain et des WC.
5. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne respecterait pas les principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.
6. Dans ces conditions, en l’absence de mémoire en défense produit par le préfet de police apportant une contradiction sérieuse aux affirmations étayées de l’intéressé, M. A est fondé à soutenir que les dispositions précitées des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, implique, sous réserve d’un changement de situation de fait ou de droit du requérant, que le préfet de police délivre à M. A une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme E D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLYLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2326997/3-1
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