Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 mars 2025, n° 2403728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire enregistré le 8 novembre 2024 et le 14 février 2025, Mme E H F épouse D, représentée par Me Sahnoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, sous la même condition d’astreinte, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté en tant qu’il refuse le titre de séjour :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
— l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
— l’administration n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation dans la mesure où l’arrêté préfectoral comporte une erreur sur l’identité de la personne concernée en mentionnant à tort M. C B et une situation professionnelle qui ne la concerne pas ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère d’un enfant français et qu’elle contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du même code dès lors qu’elle a contracté un mariage, avec M. D, ressortissant français, le 5 mars 2022 et qu’elle justifie être conjointe d’un français ;
— en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 de ce code, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’il n’aurait pas pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls autres motifs et notamment sur les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 dudit code ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code précité dès lors qu’elle n’a pas commis des faits de production et d’usage de faux documents ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 431-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, reconnu à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination :
— l’arrêté est privé de base légale à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— il porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F épouse D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernabeu,
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sahnoun, représentant Mme F épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F épouse D, ressortissante marocaine, née le 30 décembre 1995, est entrée en France le 18 août 2016 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 10 août 2016 au 10 août 2017. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour « étudiant » valable du 3 octobre 2017 au 2 octobre 2018 qui a été renouvelé jusqu’au 2 octobre 2019. Suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le 7 décembre 2021, elle a fait l’objet, le 17 janvier 2022, d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire qu’elle n’a pas exécutée. L’intéressée a sollicité le 17 novembre 2023 un titre de séjour au titre de la « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme F épouse D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme F épouse D, ressortissante marocaine, s’est mariée le 5 mars 2022 avec un ressortissant français et vit avec ce dernier à Callas, dans le département du Var. Elle est également mère d’un enfant, né le 9 janvier 2019, d’une précédente union avec un ressortissant marocain, et scolarisé dans la même commune. Mme F épouse D et son époux sont par ailleurs parents d’un enfant de nationalité française né le 23 juillet 2023. En outre, il ressort des pièces produites dans son mémoire enregistré le 14 février 2025 que la requérante attend un troisième enfant, depuis le 29 septembre 2024, soit antérieurement à la date de l’arrêté attaqué. L’intéressée et son époux, dont la vie commune n’est pas contestée par le préfet, sont propriétaires, depuis le 29 mars 2023 d’une parcelle sur laquelle se trouve une construction en cours d’édification, située à Bargemon dans le Var. Si le préfet fait valoir que la requérante ne participe pas à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, le domicile commun permet d’établir que l’intéressée contribue effectivement par sa présence à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants mineurs, dont celui né de son union avec un ressortissant français. En outre, elle verse au dossier des factures émanant de pharmacies et divers commerces, établies à son nom et indiquant l’achat de produits destinés à un jeune enfant. Elle produit ainsi pour la période courant du mois de mars 2023 au mois de septembre 2023, treize factures, et pour les mois de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025, cinq factures. A l’inverse, le préfet n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la participation de Mme F épouse D à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance non contestée qu’elle n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 17 janvier 2022 et à supposer qu’elle ait commis des faits de production et usage de faux documents, lesquels n’ont toutefois pas été poursuivis, ni n’ont donné lieu au prononcé d’une peine, le préfet du Var a, en refusant de l’admettre au séjour, porté au droit de Mme F épouse D, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Par voie de conséquence de cette annulation, il y a également lieu de prononcer l’annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Var l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lesquelles sont dépourvues de base légale.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé d’admettre Mme F épouse D au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme F épouse D. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 11 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme F épouse D un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F épouse D une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F épouse D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F épouse D et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente-rapporteure.
M. G et M. A, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. G La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
par délégation,
La greffière.
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