Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2521034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été prise en violation de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une violation des articles L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il disposait du droit de se maintenir sur le territoire à la date de l’arrêté contesté ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n’est pas motivée ;
- elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle doit être annulée dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant Bangladais né le 5 janvier 1991, est entré en France le 27 mai 2024 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au bénéfice de la protection internationale le 2 juillet 2024, laquelle a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 2024, confirmée par une ordonnance de la cour nationale du droit d’asile du 26 mars 2025. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, M. B… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police /n°2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est par conséquent manifestement infondé.
5. En troisième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police a méconnu son droit d’être entendu, il n’allègue pas qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux. En outre, et alors que, dans le cadre de sa demande d’asile, M. A… a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, auprès desquelles il a pu bénéficier d’un entretien, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, étant rappelé qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
6. En quatrième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre le rejet de la demande d’asile de M. A… par l’Office français des réfugiés et des apatrides par une ordonnance du 26 mars 2025, notifiée le 31 mars 2025. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, M. A… ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
7. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre les décisions faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, qui ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et vise l’article 3 de ladite convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.
10. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 et de l’erreur manifeste d’appréciation en raison des craintes de M. A… en cas de retour dans son pays ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré du défaut de respect du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. A… par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Fait à Paris le 14 janvier 2026.
La présidente de la 4e section
Signé
N. Amat
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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