Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 janv. 2026, n° 2509353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Hôtel parc et spa les cigognes c/ commune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, la SAS Hôtel parc et spa les cigognes doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Albé a ordonné la fermeture administrative de l’établissement dénommé pavillon Lorraine de l’hôtel spa les cigognes sis route d’Albéville à Albé.
La procédure a été communiquée à la commune d’Albé qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal n°2509423 du 20 novembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. (…) ».
Par l’ordonnance susvisée du 20 novembre 2025, notifiée le même jour à la SAS requérante, le juge des référés a rejeté la requête de la SAS Hôtel parc et spa les cigognes aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Albé a ordonné la fermeture administrative de l’établissement dénommé pavillon Lorraine de l’hôtel spa les cigognes sis route d’Albéville à Albé au motif qu’aucun moyen ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d’avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ou d’avoir confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois à compter du 20 novembre 2025, la SAS Hôtel parc et spa les cigognes doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputée s’en être désistée. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Hôtel parc et spa les cigognes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hôtel parc et spa les cigognes et à la commune d’Albé.
Fait à Strasbourg, le 8 janvier 2026.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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