Désistement 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 oct. 2025, n° 2513170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Nait Mazi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions, contenues dans un arrêté du 18 août 2025, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a, d’une part, refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a, d’autre part, obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige pour les raisons suivantes :
*
ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
*
elles sont insuffisamment motivées ;
*
le refus de renouvellement de son dernier titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que le motif sur lequel il est fondé révèle qu’il n’a pas été tenu compte de ce que son employeur avait déposé pour lui, le 7 avril 2025, une demande d’autorisation de travail qui n’a été suivie d’aucune demande de pièce complémentaire et était toujours en cours d’instruction le 1er août 2025 selon l’administration ;
*
ce refus méconnaît les dispositions des articles L. 5221-2 et R. 5221-1 du code du travail, dès lors que son employeur a déposé pour lui, le 7 avril 2025, une demande d’autorisation de travail qui n’a été suivie d’aucune demande de pièce complémentaire et était toujours en cours d’instruction le 1er août 2025 selon l’administration et que, dans ces conditions, il ne pouvait lui être reproché par le préfet de Seine-et-Marne de ne pas avoir produit une autorisation de travail dont la délivrance ou le refus de délivrance relevait de la compétence du même préfet ;
*
il est entaché d’une erreur d’appréciation de son insertion professionnelle et de son intégration en ce qu’il est fondé sur la circonstance qu’il n’a pas produit d’autorisation de travail et qu’il ne peut donc justifier de moyens d’existence suffisants, dès lors qu’il dispose d’une qualification et d’une longue expérience à l’étranger dans le métier qu’il exerce, qu’il occupe depuis le 3 juillet 2024, date de signature de son dernier contrat de travail à durée indéterminée, un emploi de chef de rang rémunéré 2 288,45 euros bruts par mois et qu’il a parfait son installation en France en se soumettant à l’examen médical de contrôle et de prévention réglementaire, en signant un contrat d’intégration républicaine, en bénéficiant d’une dispense de formation linguistique, en obtenant un permis de conduire français et une carte Vitale et en déclarant ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens dont il est fait état n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Vu :
-
la requête n° 2513191 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code du travail ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 3 octobre 2025 à 10h00, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles
R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dès lors que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions qui peuvent l’assortir, et qu’il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci,
-
et les observations de Me Nait Mazi, représentant M. A…, qui a déclaré que celui-ci se désistait de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours mais qu’il maintenait le surplus des conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et a ajouté ou précisé que : en ce qui concerne l’urgence : le requérant est désormais privé de revenus du fait de la suspension de son contrat de travail ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige : cette décision repose sur un motif qui est, d’une part, incohérent, dès lors que l’absence de production d’une autorisation de travail n’est pas révélatrice en soi d’une absence de moyens d’existence suffisants, d’autre part, entaché d’une erreur, de droit, de fait ou d’appréciation, dès lors que le requérant a joint la demande d’autorisation de travail déposée pour lui à sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il n’est pas justifié que l’autorisation en cause lui ait été refusée, ni que l’administration l’aurait invité à la produire pour compléter son dossier.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1987, qui est entré en France le 24 juin 2024 sous couvert d’un visa de long séjour lui ayant conféré les droits attachés à un titre de séjour portant la mention « salarié » du 15 juin 2024 au 14 juin 2025, a fait l’objet, le 18 août 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour, demande qu’il avait déposée le 5 mai 2025, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 août 2025 en tant qu’il oblige le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. »
Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de la décision relative au délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français qui peuvent l’assortir Or il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci.
Lors de l’audience, après avoir été informé que les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 août 2025 mentionné au point 2 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours étaient susceptibles d’être rejetées comme irrecevables en application des principes rappelés au point précédent, M. A… a déclaré se désister de ces conclusions. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 18 août 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant :
S’agissant de l’urgence :
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
M. A… s’étant vu refuser, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, le renouvellement de son dernier titre de séjour, il bénéficie en l’espèce, et ce, nonobstant, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance qu’il n’étayerait pas ses allégations relatives aux incidences de cette décision et ne justifierait dès lors pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire en attendant le jugement de sa requête en annulation, de la présomption mentionnée au point précédent. Or le préfet de Seine-et-Marne ne fait état dans ses écritures d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption en se bornant, à cet égard, à soutenir, sans, au demeurant, apporter aucun élément à l’appui de cette allégation, que ses services auraient vainement demandé au requérant de leur transmettre l’autorisation de travail requise pour le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. » Selon l’annexe 10 du même code, la liste des pièces justificatives à joindre à une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » comprend notamment une autorisation de travail correspondant au poste occupé lorsque cette demande est présentée par un étranger ayant changé d’emploi postérieurement à la délivrance du titre de séjour à renouveler.
D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent
code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse […]. / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur […]. / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. » L’article R. 5221-15 du même code dispose que : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. » Selon l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet […] ».
Il ressort des termes de l’arrêté du 18 août 2025 mentionné au point 2 que M. A…, qui avait obtenu une autorisation de travail le 25 avril 2024 pour occuper un emploi de chef de rang dans un restaurant et a ensuite changé d’emploi le 3 juillet 2024, s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, faute d’avoir produit l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, il ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants.
En l’état de l’instruction, dont il résulte, en particulier, qu’il n’est pas contesté en défense que M. A… avait notamment joint à sa demande de renouvellement de titre de séjour du 5 mai 2025 une demande d’autorisation de travail qui avait été déposée par son employeur le 7 avril précédent et sur laquelle il appartenait au préfet de Seine-et-Marne de statuer, en vertu des dispositions du code du travail citées au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour en litige. Il en va de même, dès lors que le préfet ne justifie par aucune pièce que ses services auraient vainement demandé à l’intéressé de produire une autorisation de travail correspondant à son poste actuel, du moyen d’erreur de droit soulevé oralement lors de l’audience.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 18 août 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de munir M. A… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. La délivrance de ce document, qui devra, le cas échéant, être renouvelé jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par la présente ordonnance, ne dispense pas la même autorité de l’obligation de réexaminer la situation de l’intéressé sans attendre qu’il soit statué sur la requête en annulation dont celui-ci a par ailleurs saisi le tribunal.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 18 août 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 18 août 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de munir M. A… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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