Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er déc. 2025, n° 2522634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Msika, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 10 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée du retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 25 juillet 2022, a constaté la perte de la validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens éventuels.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle exerce la profession de taxi et que la restitution de son permis de conduire met son activité professionnelle en péril ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le stage qu’elle a effectué n’a pas été pris en compte et que le nombre de points affectés à son permis de conduire n’a pas été correctement calculé ;
l’administration a fait preuve de déloyauté, dès lors qu’elle s’est fondée sur une infraction ancienne, commise le 25 juillet 2022, qui n’a pas été portée à sa connaissance ;
la matérialité des infractions n’est pas établie ;
il n’est pas établi qu’elle aurait reçu, pour toutes les infractions concernées, les informations prévues par les articles L. 223-1, L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route.
Vu :
- la requête au fond n° 2522522, enregistrée le 28 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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