Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2400419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Samandjeu, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique sur sa demande du 12 juin 2023, tendant à ce que soient enlevés les séparateurs de type glissière en béton armé, entravant l’accès aux parcelles C 339 et C 1080, situées au lieu-dit Pays noyé, sur le territoire de la commune de Ducos ;
2°) d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de procéder à l’enlèvement des séparateurs litigieux, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de
6 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que le délai de recours n’est pas opposable aux demandes relatives aux travaux publics, et qu’en tout état de cause, il n’a pas été destinataire d’un accusé de réception, précisant les voies et délais de recours ;
— il justifie de sa qualité de propriétaire des parcelles C 339 et C 1080 ;
— les séparateurs litigieux sont implantés directement sur sa propriété, ce qui caractérise une emprise irrégulière ;
— il est en droit d’obtenir la démolition des ouvrages publics irrégulièrement implantés, aucune régularisation n’étant possible et l’atteinte à l’intérêt général n’étant pas démontrée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2024 et le 27 février 2025, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Portel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 500 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
— la requête est encore irrecevable, dès lors que le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir ;
— l’emprise irrégulière n’est pas caractérisée, dès lors que le requérant ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse ;
— la démolition des ouvrages ne peut être ordonnée, dès lors qu’elle porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— et les observations de Me Samandjeu, avocat de M. B.
Deux notes en délibéré, présentées pour M. B, ont été enregistrées le 28 mai 2025, et le 30 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire indivis des parcelles agricoles C 339 et C 1080, situées au lieu-dit Pays noyé, sur le territoire de la commune de Ducos. Dans le courant du mois de juin 2023, la collectivité territoriale de Martinique a installé, le long de la route nationale 5, des séparateurs de type glissière en béton armé, afin d’empêcher l’accès à ces parcelles depuis la voie publique. Par un courrier du 12 juin 2023, M. B a demandé au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de procéder à l’enlèvement de ces séparateurs. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique sur cette demande du 12 juin 2023, et d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de procéder à l’enlèvement de ces séparateurs.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
3. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas véritablement contesté par la collectivité territoriale de Martinique, que les séparateurs litigieux ont été implantés, en partie, sur la parcelle C 339, dont M. B est l’un des co-propriétaires indivis. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l’existence d’une emprise irrégulière sur sa propriété est caractérisée.
4. Cependant, d’une part, l’hypothèse d’une régularisation appropriée est exclue, les tentatives de régularisation amiable initiées par la collectivité territoriale de Martinique ayant échoué, et aucune procédure d’expropriation n’ayant été engagée. D’autre part, il résulte de l’instruction que, compte tenu de la configuration des lieux, l’accès d’engins agricoles directement depuis la route nationale 5 vers la propriété de M. B présente un risque significatif d’accidents de la circulation. Dans ces conditions, eu égard à l’objectif de sécurité routière poursuivi par la collectivité territoriale de Martinique, nonobstant les inconvénients générés pour M. B, l’enlèvement des séparateurs litigieux entraînerait une atteinte excessive à l’intérêt général attaché à cet ouvrage public.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la collectivité territoriale de Martinique, que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B une quelconque somme, au titre des frais exposés par la collectivité territoriale de Martinique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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