Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 13 janv. 2025, n° 2201990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2201990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2022, le 31 août 2023, le 19 décembre 2023 et le 9 février 2024, M. D B et Mme C A, agissant en leur qualité d’anciens dirigeants de la société Osprey Paris, représentés par la SELARL Guidet et associés, demandent au tribunal :
1°) d’accorder à la société Osprey Paris, représentée par M. B et Mme A, le remboursement des sommes versées à tort par celle-ci au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que la société Osprey Paris a appliqué le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par les dispositions du II de l’article 297 A du code général des impôts sur l’ensemble de son chiffre d’affaires au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2012, dès lors que les opérations portant sur l’or d’investissement, qui représentaient une part importante de son chiffre d’affaires, bénéficient d’une exonération en application de l’article 298 sexdecies du code général des impôts ;
— le service n’a pas donné suite à ses réclamations relatives à la période comprenant les exercices clos en 2010 et 2011 ;
— ils n’ont pas reçu la proposition de rectification en date du 10 décembre 2014 dont se prévaut le service, relative à leur demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, ni ne connaissent le traitement réservé à leur réclamation quant à cette période ;
— dès lors que les modalités de traitement de la restitution sollicitée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, dont le bienfondé a été reconnu par le service, ne leur sont pas connues et qu’ils n’ont eu connaissance que de remboursements effectués à hauteur de 416 969 euros, il appartient au tribunal de s’assurer que les dégrèvements ont effectivement été exécutés ;
— c’est au service qu’il appartient de justifier de l’exécution des dégrèvements qu’il prononce ;
— quant à la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée évoquée par l’administration fiscale dans son courrier du 23 mars 2016 adressé au liquidateur, aucune décision ne semble avoir été prise ;
— c’est à tort que le service soutient que leur requête est irrecevable dès lors que la règle invoquée par celui-ci n’est susceptible d’être invoquée que par le liquidateur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2022, le 2 novembre 2023, le 12 janvier 2024 et le 5 mars 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— dès lors qu’un liquidateur a été désigné après que le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation de la société Osprey Paris, seul celui-ci, qui a été informé de l’existence de cette requête, est habilité à représenter la société dissoute ;
— les moyens soulevés par M. B et Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 25 juin 2024, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de ce que les conclusions de la requête tendant à ce que soit accordé « à M. D B et Mme C A, agissant en vertu de leurs droits propres d’anciens dirigeants de la société Osprey Paris, le remboursement des sommes versées à tort par la société Osprey Paris au titre de la TVA 2010, 2011, 2012 et 2013 » sont irrecevables, dès lors qu’un tel remboursement n’est susceptible d’être accordé qu’à la société Osprey Paris, en situation de liquidation judiciaire, et, d’autre part, de ce que, en tout état de cause, ces conclusions sont irrecevables à hauteur des dégrèvements accordés par l’administration fiscale avant l’introduction de la requête, d’un montant de 1 387 866 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et de 1 502 179 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) a indiqué que ce moyen d’ordre public n’appelait aucune observation complémentaire de la part de l’administration.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2027, M. B et Mme A, agissant en leur qualité d’anciens dirigeants de la société Osprey Paris, ont présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Ils soutiennent que :
— ils agissent dans le cadre de l’instance pour le compte de la société Osprey Paris, ainsi qu’il ressort de leurs écritures ;
— le remboursement sollicité dans le cadre de l’instance doit être accordé à la société Osprey Paris ;
— il appartient au service de justifier de l’exécution des dégrèvements accordés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Guidet, représentant M. B et Mme A, agissant en leur qualité d’anciens dirigeants de la société Osprey Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Osprey Paris exerçait une activité d’achat de bijoux et de métaux précieux. Par des réclamations en date du 19 décembre 2013, cette société a demandé que lui soit accordée la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estimait avoir versée à tort au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013. A la suite de cet envoi, la SARL Osprey Paris a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, étendue jusqu’au 31 décembre 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Au titre de ce contrôle, le service a établi deux propositions de rectification, en date, d’une part, du 10 décembre 2014, relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et, d’autre part, du 29 juin 2015, relatif à la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Par la requête susvisée, M. B et Mme A, agissant en leur qualité d’anciens dirigeants de la SARL Osprey Paris, demandent que soit accordé à la société Osprey Paris « le remboursement des sommes versées à tort » par cette société au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale :
2. Les règles posées par le code de commerce organisant le dessaisissement du débiteur placé en liquidation au profit d’un liquidateur ne sont édictées que dans l’intérêt des créanciers. Dès lors, seul le liquidateur peut s’en prévaloir pour exciper de l’irrecevabilité du dirigeant d’une société placée en liquidation à présenter une réclamation à l’administration fiscale, à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours. Dans le cas où une réclamation est présentée ou un litige engagé devant la juridiction administrative par une société ultérieurement dissoute, l’instruction de la réclamation ou la procédure contentieuse se poursuit dans les mêmes conditions que si la société n’avait pas été dissoute si le liquidateur n’est pas intervenu pour contester la poursuite de l’action par les dirigeants de la société et demander à leur être substitué.
3. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 6 mars 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Osprey Paris et a désigné comme liquidateur la SELARL Belhassen-Steiner en la personne de Me Steiner. Si le service fait valoir que seul ce liquidateur est susceptible de représenter cette société en justice, eu égard aux principes qui précèdent, et faute pour ce liquidateur d’être intervenu dans le cadre de l’instance pour contester la poursuite de l’action engagée par M. B et Mme A, la fin de non-recevoir opposée par l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) ne saurait être accueillie.
Sur la nature des réclamations présentées par la société Osprey Paris et des conclusions de la requête :
4. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire ou d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d’une période donnée, même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire () ».
5. D’autre part, aux termes du IV de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 242-0 A de l’annexe II au même code, pris sur le fondement de l’article 271 précité : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ». Enfin, aux termes de l’article 242-0 C de la même annexe : « I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (). / II. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d’imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible () »
6. Lorsqu’un contribuable estime qu’au cours d’une période d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée donnée, lors de laquelle il a été tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, il a déclaré plus de taxe à acquitter qu’il n’aurait dû, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l’imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts. Il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, qu’au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu’il n’aurait pas, alors, reversées s’il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents.
7. Il résulte de l’instruction, d’une part, que, par des courriers en date du 19 décembre 2013, la SARL Osprey Paris a adressé des réclamations à l’administration fiscale. M. B et Mme A n’ont pas produit ces réclamations dans le cadre de l’instance, malgré la demande qui leur a été adressée, le service ayant quant à lui produit les réclamations relatives aux années 2010 et 2011. Eu égard aux mentions des réclamations produites, celles-ci doivent être regardées comme tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort par celle-ci, en application de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. En outre, si M. B et Mme A soutiennent que ces réclamations concernaient la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 2010 à 2013 et étaient accompagnées des formulaires déclaratifs n°3310 et 3519, relatifs à une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, ils ne les produisent pas dans le cadre de l’instance, ainsi qu’il a été dit précédemment, alors que les réclamations relatives aux années 2010 et 2011 produites par l’administration fiscale sont dépourvues de telles annexes ainsi, au surplus, que d’une référence à celles-ci, les documents se bornant à renvoyer à une « annexe 2 : déclarations de TVA ».
8. Il résulte, d’autre part, de l’instruction que, par des formulaires n°3519 et déclarations CA3, en date du 20 octobre 2014, que le service ne conteste pas avoir reçu dans le cadre de l’instance, la SARL Osprey a sollicité, pour chacune des années 2010, 2011, 2012 et 2013, le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, une telle demande devant être présentée et appréciée dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts.
9. Eu égard à ce qui a été dit aux points qui précèdent, M. B et Mme A doivent être regardés comme demandant, pour la société Osprey Paris, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort par cette société au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 et, au titre de la même période, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les conclusions relatives à la demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
10. Par un avis en date du 2 mai 2016 antérieur à l’introduction de la requête, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a prononcé au bénéfice de la société Osprey Paris la restitution d’un montant, en droits, de 1 387 866 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, correspondant au montant effectivement versée par la société au titre de cette période.
11. Par ailleurs, par un avis en date du 2 mai 2016 antérieur à l’introduction de la requête, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a prononcé au bénéfice de la société Osprey Paris le dégrèvement d’un montant, en droits, de 1 502 179 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, correspondant au montant effectivement versée par la société au titre de cette période.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points qui précèdent que les conclusions présentées à fin de restitution de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 pour la société Osprey Paris par M. B et Mme A sont privées d’objet, et par suite irrecevables, à hauteur des restitutions prononcées, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir dans le cadre du présent litige d’un éventuel défaut d’exécution de ces décisions.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin de restitution de taxe sur la valeur ajoutée :
S’agissant des années 2010 et 2013 :
13. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. » Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu’à la condition d’en établir le mal fondé.
14. En premier lieu, si M. B et Mme A soutiennent qu’une restitution de taxe sur la valeur ajoutée doit leur être accordée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, ceux-ci se bornent à se prévaloir d’un tableau récapitulatif de montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible, dépourvu, ainsi que le relève le service, de précision et de pièces justificatives du bienfondé de leur demande. Dans ces conditions, les conclusions présentées à fin de restitution pour la société Osprey Paris par M. B et Mme A, en tant qu’elles concernent la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, doivent être rejetées.
15. En second lieu, si M. B et Mme A soutiennent qu’une restitution de taxe sur la valeur ajoutée doit leur être accordée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, les requérants exposent, sans les contester, dans le cadre de l’instance, les conclusions exposées par le service dans le cadre de la proposition de rectification en date du 29 juin 2015 quant à la période litigieuse, à l’issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés à hauteur de 137 641 euros. En outre, il est constant que la société Osprey Paris, à compter du 1er août 2012, a appliqué le régime d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes d’or. Dans ces conditions, les conclusions présentées à fin de restitution pour la société Osprey Paris par M. B et Mme A, en tant qu’elles concernent la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
S’agissant des années 2011 et 2012 :
16. Ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 11, les restitutions prononcées par l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2011 ainsi que du 1er janvier au 31 décembre 2012 l’ont été à hauteur des montants de taxe sur la valeur ajoutée effectivement acquittés par la SARL Osprey Paris, en situation débitrice, au titre de ces périodes. En application des principes exposés au point 6, la demande de restitution ainsi sollicitée, en tant qu’elle excède le montant des restitutions accordées, n’était pas susceptible d’être accueillie par l’administration fiscale et doit par suite être rejetée.
Sur les conclusions relatives à la demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 :
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, M. B et Mme A ne justifient pas du bienfondé de la créance, correspondant en un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dont ils estiment que la SARL Osprey disposait à l’égard de l’Etat au titre de la période comprenant l’année 2010. La demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette année doit par suite être rejetée.
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 :
18. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la vérification de comptabilité diligentée en réponse aux réclamations qui lui avaient été présentées par la société Osprey Paris, le service, dans la proposition de rectification en date du 10 décembre 2014, a considéré qu’au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, devait être prononcée au bénéfice de la société Osprey Paris une restitution nette de taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort d’un montant total de 2 378 850 euros. Dans son courrier en date du 23 mars 2016, le service a signifié au liquidateur de la société Osprey Paris que, pour l’exécution de cette restitution, un dégrèvement à hauteur de 1 387 866 euros serait prononcé, dans des conditions exposées au point 10, et que, s’agissant du surplus, soit la somme de 990 984 euros, « il appartiendra à la société de présenter une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée auprès du service des impôts des entreprises gestionnaire ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, une telle demande de remboursement, à hauteur de 2 413 375 euros, a été présentée par la société Osprey Paris en date du 20 octobre 2014, sans que le service ne se prévale dans le cadre de l’instance d’une éventuelle prescription du droit à déduction de la SARL Osprey Paris à la date de présentation de cette réclamation. Au surplus, alors que M. B et Mme A se prévalent d’une absence d’information du service sur les suites données à leurs demandes, il ne résulte pas de l’instruction que le service, à supposer que telle ait été son intention, puisse utilement opposer une situation de forclusion quant à cette demande de remboursement, dès lors, d’une part, que la proposition de rectification en date du 29 juin 2015 n’était pas susceptible de constituer une réponse à réclamation, un tel document ayant pour finalité d’informer le contribuable de modifications envisagées de ses bases imposables afin de susciter, le cas échéant, des échanges contradictoires préalables à l’émission d’une décision d’imposition, et, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que les avis de dégrèvement produits par le service ont été notifiés au seul liquidateur de la société Osprey Paris.
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 :
19. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la vérification de comptabilité diligentée en réponse aux réclamations qui lui avaient été présentées par la société Osprey Paris, le service, dans la proposition de rectification en date du 29 juin 2015, a considéré qu’au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, devait être prononcée au bénéfice de la société Osprey Paris une restitution de taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort d’un montant de total 2 550 628 euros. Dans son courrier en date du 23 mars 2016, le service a signifié au liquidateur de la société Osprey Paris que, pour l’exécution de cette restitution, un dégrèvement à hauteur de 1 502 179 euros serait ultérieurement prononcé, dans des conditions exposées au point 11, et que, s’agissant du surplus, soit la somme de 1 048 449 euros, « il appartiendra à la société de présenter une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée auprès du service des impôts des entreprises gestionnaire ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, une telle demande de remboursement, à hauteur de 2 029 594 euros, a été présentée par la société Osprey Paris en date du 20 octobre 2014. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que le service, à supposer que telle ait été son intention, puisse utilement opposer une situation de forclusion quant à ces demandes de remboursement, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 18.
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 :
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, M. B et Mme A ne justifient pas du bienfondé de la créance, correspondant en un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dont ils estiment que la SARL Osprey Paris disposait à l’égard de l’Etat au titre de la période comprenant l’année 2013. La demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette année doit par suite être rejetée.
21. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, eu égard aux termes du courrier du 23 mars 2016 adressé au liquidateur de la société Osprey Paris, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par cette société, identifiés par le service à hauteur de 137 641 euros, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, n’ont pas fait l’objet d’une mise en recouvrement mais ont été imputés sur le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont disposait la société, portant ce crédit, à la date du 31 décembre 2013, au montant total du 1 901 792 euros.
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 21 que M. B et Mme A, agissant en leur qualité d’anciens dirigeants de la société Osprey Paris, sont fondés à demander à ce que soit remboursée à la SARL Osprey Paris un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de total de 1 901 792 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à M. B et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il est accordé à la SARL Osprey Paris le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 901 792 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B et Mme A la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme C A et l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Copie en sera adressée à la SELARL Belhassen-Steiner, liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Osprey Paris
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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