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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2505395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Blanchot Giovannoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement à son profit de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des observations et des pièces, enregistrées les 22 août et 14 octobre 2025, ont été produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- et les observations de Me Beguin, substituant Me Blanchot Giovannoni, représentant Mme B…, en présence de la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante russe née le 5 juillet 1978, est, selon ses déclarations, entrée en France le 25 août 2023, accompagnée de sa fille née le 15 novembre 2008. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 mars 2024. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 novembre 2024. Elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA pour irrecevabilité le 18 février 2025. En parallèle, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juin 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort de l’arrêté en litige que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige comportent de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s’agissant de la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit dès lors être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet du Finistère doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière de la requérante.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B…, le préfet du Finistère, s’appropriant l’avis du collège de médecins de l’OFII, a relevé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier médical de la requérante produit par l’OFII, que Mme B… souffre en particulier d’une psychose hallucinatoire chronique en cours de stabilisation, pour laquelle elle bénéficie en France d’un suivi en centre médico-psychologique et d’un traitement médical. Pour contester l’appréciation portée par le préfet du Finistère, la requérante produit, outre des ordonnances, deux certificats médicaux établis par des psychiatres du centre médico-psychologique de Landivisiau qui, s’agissant du premier, daté du 20 septembre 2024, indique que Mme B… souffre d’une « dépression atypique avec des hallucinations auditives sans doute en rapport avec des vécus traumatiques », et, s’agissant du second, délivré le 10 juillet 2025, précise que l’intéressée est suivie dans ce centre « pour un état de stress post traumatique, en lien avec les violences qu’elle dit avoir vécu(es) dans son pays d’origine, avec trouble de l’humeur, crises d’angoisse et images intrusives nécessitant un traitement psychotrope conséquent ». Si ces documents attestent de la réalité des problèmes de santé de Mme B…, ils ne permettent pas pour autant d’établir que l’absence de prise en charge médicale de ces pathologies pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’intéressée, alors que la stabilisation de son état n’est pas contestée. Dans ces conditions, le préfet du Finistère ne peut être regardé comme ayant fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour sur ce fondement.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 3 à 8, le refus de séjour en litige ne peut être regardé comme entaché d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En outre, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme B… se prévaut de la présence en France de sa fille mineure, née le 15 novembre 2008, et de son fils, né le 26 mars 2006, qui a obtenu le statut de réfugié, ainsi que de son état de santé. Si le statut de réfugié obtenu par son fils l’empêche de retourner en Russie, il ressort des pièces du dossier qu’alors que ce dernier réside dans le même département que sa mère, celle-ci, qui n’apporte par ailleurs aucune explication quant aux circonstances du départ de son fils pour C… en 2019 alors qu’il était mineur, n’établit pas l’intensité des relations qu’elle entretiendrait avec lui, à la date de l’arrêté attaqué, en se bornant à produire deux attestations peu circonstanciées de son fils et de la personne qui l’a hébergée avec sa fille en octobre 2023, la preuve de quelques échanges téléphoniques entre 2022 et 2023 avant son départ pour C…, ainsi que seulement trois photographies prises après son entrée en France, dont deux, datées des 27 août et 3 septembre 2023, soit près de deux ans avant l’arrêté en litige, la montrant au côté de son fils, la troisième, datée du 15 avril 2024, montrant son fils auprès de sa fille. De plus, selon l’arrêté attaqué, dont les mentions sont corroborées par les pièces produites en défense, Mme B… n’a initialement mentionné la présence en France de son fils, ni à l’occasion de sa demande d’asile, ni à l’occasion de sa demande de titre de séjour, la requérante ne contredisant pas utilement le préfet sur ce point en produisant une fiche d’évaluation de vulnérabilité de l’OFII, datée du 31 janvier 2025, dans laquelle est mentionnée la présence en France de son fils. Si Mme B…, dont la durée de présence en France était limitée à moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, se prévaut par ailleurs de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 8, que ce dernier ferait obstacle à son éloignement, ni d’ailleurs à son retour dans son pays d’origine, où elle n’établit pas, en tout état de cause, par les quelques pièces qu’elle produit, avoir subi ou risquer de subir des persécutions en cas de retour, sa demande d’asile ayant été par ailleurs rejetée par les autorités en charge de l’asile. Enfin, la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français n’a pas pour objet, ni pour effet, de la séparer de sa fille, dont il n’est pas allégué qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Russie et dont l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec son frère n’est pas davantage établi par les pièces produites.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B…, ni qu’elle méconnaîtrait l’intérêt supérieur de sa fille. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont cette décision serait entachée quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… doit également être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 9 à 13, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ce dernier article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… se prévaut de risques en cas de retour en Russie en raison de ses opinions pro-ukrainienne, de ses origines azerbaïdjanaises et de sa qualité de mère d’un réfugié. Toutefois, alors que la demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par les autorités en charge de l’asile, les risques invoqués par la requérante ne peuvent être regardés comme établis par les seules attestations qu’elle produit. Ainsi, nonobstant sa volonté de former un recours devant la CNDA contre la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d’asile prise par l’OFPRA le 18 février 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, des risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, par suite, qu’elle méconnaitrait ces stipulations ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit dès lors être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision fixant le pays de destination sur la situation de Mme B….
Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, ne nécessite aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par la requérante aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
Signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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