Annulation 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2508394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2508394 le 8 octobre 2025, M. C… E…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2508395 le 8 octobre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté est entaché de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme B…, ressortissants bangladais respectivement nés le 15 janvier 1991 et le 23 février 1997, ont sollicité l’asile en France le 4 juin 2025. Par les arrêtés contestés du 19 septembre 2025, notifiés le 3 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de leur transfert vers l’Italie. Les deux requêtes concernent un couple, elles ont fait l’objet d’une instruction commune et, par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… et Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 19 septembre 2025 :
Les requérants, qui soutiennent que le préfet du Bas-Rhin, informé de l’hospitalisation, depuis plusieurs semaines, de leur enfant né le 11 juillet 2025, aurait dû examiner leur situation en tenant compte de cette circonstance, doivent être regardés comme soutenant que la décision contestée est entachée de défaut d’examen particulier de leur situation personnelle.
Dès lors que le préfet ne conteste pas avoir été informé de l’hospitalisation de l’enfant des requérants, âgé de deux mois à la date des décisions attaquées, l’absence de mention de cette circonstance particulière et de toute vérification quant aux possibilités effectives de transfert du nourrisson et de prise en charge médicale en Italie sans risque d’aggravation de son état de santé, est de nature à révéler un défaut d’examen particulier de la situation personnelle des requérants.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen des requêtes, que M. E… et Mme B… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 19 septembre 2025.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
M. E… et Mme B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive des intéressés à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Olszakowski, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Olszakowski d’une somme globale de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. E… et Mme B… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 septembre 2025 du préfet du Bas-Rhin portant transfert de M. E… aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 19 septembre 2025 du préfet du Bas-Rhin portant transfert de Mme B… aux autorités italiennes est annulé.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Olszakowski, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. E… et Mme B… soient admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Olszakowski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Mme D… B…, à Me Olszakowski et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Béton ·
- Justice administrative ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Âne ·
- Donner acte ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Regroupement familial ·
- Inopérant ·
- Recours gracieux ·
- Mise en conformite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Ressortissant ·
- Santé
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Communauté de communes ·
- Livre ·
- Département ·
- Procédures fiscales ·
- Recours administratif ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Pièces ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Héritier ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Aide juridique
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Autorisation provisoire ·
- Document ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Motif légitime ·
- Pays-bas ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.