Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 2505036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, d’un récépissé avec autorisation de travail et ce, dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence :
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 6 juin 2025.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— et les observations de Me Lebon, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 3 janvier 2000, entrée en France le 10 avril 2022 sous couvert d’un visa de type D, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 2 avril 2025, dont Mme B sollicite l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n°78-2025-01-27-00004 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer et directeur des migrations, pour signer les décisions contenues dans cet arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office. Dès lors, cet arrêté qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, permet à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".
5. Ces dispositions ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n’est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé, le 28 juin 2021, un ressortissant français, et qu’elle a obtenu un visa long séjour valant titre de séjour valable du 2 mars 2022 au 2 mars 2023. La requérante indique que la communauté de vie avec son époux, dont elle est désormais divorcée, a été rompue en raison de faits de violences conjugales. Elle produit au soutien de cette allégation un procès-verbal de plainte déposée auprès du commissariat de police d’Elancourt le 29 juillet 2022, un certificat du service des urgences du centre hospitalier de Versailles du même jour, des photographies de blessures et des attestations de membres de sa famille et d’une amie. Toutefois, ces éléments, alors qu’il est constant que l’époux de Mme B a été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 4 novembre 2022 dont la requérante n’allègue pas avoir fait appel, et que la demande de protection judiciaire de la requérante a été rejetée par une ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 novembre 2022, ne suffisent pas à établir qu’elle aurait été victime de violences conjugales, ni que celles-ci auraient entraîné la rupture de la communauté de vie du couple. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur d’appréciation commise par le préfet quant à la cause de la rupture de la communauté de vie entre la requérante et son époux doivent être écartés.
7. En second lieu, termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Mme B fait valoir qu’elle réside régulièrement en France depuis plus de trois années, qu’elle justifie exercer une activité professionnelle depuis août 2022 et qu’elle est employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, Mme B, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas disposer d’attaches personnelles en France et n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Maroc où résident ses parents et une partie de sa fratrie. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent du séjour en France et nonobstant l’exercice d’une activité professionnelle, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 8, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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