Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2025, n° 2512112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Josseaume, demande à la juge des référés de suspendre la décision préfectorale du 18 juin 2025 ordonnant la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence, dès lors que la détention d’un permis de conduire est indispensable pour travailler étant chauffeur-livreur ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
* elle est entachée d’une insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L. 224-2 et suivants du code de la route et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route ;
* elle méconnaît l’article R. 221-3 du code de la route dès lors qu’elle ne précise ni la nature des examens médicaux requis, ni le délai dans lequel ils doivent être effectués ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire prévu par les articles L. 122-1 et
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2511826 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire après avoir constaté qu’il avait commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, roulant à une vitesse retenue de 132 km/h lorsque la vitesse autorisée s’élevait à
90 km/h. Par arrêté en date du 18 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire, pour une durée de quatre mois. Par la présente requête,
M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. A soutient qu’il a impérativement besoin de se déplacer en voiture dans le cadre de son activité professionnelle et que la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la décision attaquée a été prise au motif que l’intéressé a conduit son véhicule à une vitesse dépassant 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée, alors qu’il indique lui-même que son métier le contraint à utiliser un véhicule à moteur. Par suite, eu égard à la gravité de cette infraction, la suspension du permis de conduire de M. A répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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