Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2608421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 17 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, dans le cas où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de verser à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- le maintien en situation irrégulière du requérant, qui peut à tout moment être éloigné, lui porte préjudicie gravement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le n°2608420 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mars 2026, en présence de Mme Agricole, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu Me Goeau-Brissonniere pour M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant chinois, a déposé le 17 mars 2026 une demande de titre de séjour temporaire et sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui a été remis un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En l’absence de demande pendante devant le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. M. A… soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière et peut être éloigné du territoire, alors que son dossier est complet et qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison notamment de son emploi dans un métier en tension. Toutefois, en l’état du dossier le requérant qui ne fait l’objet ni d’un refus de titre de séjour, ni d’une obligation de quitter le territoire français, ne justifie de la réalité d’aucune des circonstances ainsi invoqués, se bornant à faire état de son emploi sans même en établir l’existence, ni évoquer la durée et les conditions de son séjour en France. Par suite, à la date de la présente ordonnance et en l’état du dossier, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision en litige.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requête présentée par M. A… ne remplit la condition prévue par les dispositions citées au point 3 et par suite de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Goeau-Brissonniere et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-P. SÉVAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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