Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 29 sept. 2025, n° 2410922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 30 et 31 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a refusé de lui remettre sa dette de 1 420 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement (APL) versée à tort entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la CAF du Val-d’Oise de lui rembourser les sommes retenues à tort sur ses allocations en vue du remboursement de cette dette.
Il soutient que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements des sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation de M. A… ne justifie pas une remise totale de sa dette.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 avril 2024, la CAF du Val-d’Oise a refusé la demande de remise de dette de M. A… portant sur une dette de 1 420 euros en conséquence d’un indu d’APL versée à tort entre septembre 2021 et août 2023.
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise « en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Au cas particulier et d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’indu en litige a été mis à la charge de M. A… après que la CAF du Val-d’Oise a découvert que ce dernier n’était pas salarié, comme il l’avait déclaré à la CAF, mais étudiant salarié. Le requérant ne conteste pas l’affirmation de la CAF du Val-d’Oise selon laquelle il a délibérément omis de préciser sa situation professionnelle en vue de bénéficier de sommes indues.
D’autre part et en tout état de cause, M. A… soutient en des termes peu circonstanciés, de même qu’il l’avait fait dans son recours préalable adressé à la CAF du Val-d’Oise, que sa situation financière est précaire, faisant obstacle au remboursement de la somme de 1 420 euros mise à sa charge. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que M. A… a un quotient familial évalué par la CAF du Val-d’Oise à 1 283 euros, mention figurant sur la décision attaquée que le requérant ne conteste pas. En outre, s’il a produit, à la demande du tribunal, son dernier avis d’impôt, qui fait état d’un revenu fiscal de référence nul en 2023, il avait joint, à l’appui de sa requête, de multiples bulletins de salaire de son activité de travailleur temporaire, faisant état de revenus salariés pour chaque mois pour de cette même année, à hauteur notamment de 1 604 euros en juillet 2023 et de 1 219,20 euros en août 2023. Enfin, M. A… n’a apporté aucune précision sur ses charges permettant d’apprécier la réalité de sa situation financière. Dès lors et compte tenu du caractère parcellaire et contradictoires des éléments de fait que M. A… apporte au soutien de sa requête, la précarité de sa situation ne saurait être regardée comme établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence de ses conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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