Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juil. 2025, n° 2505456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503235 du 24 avril 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a invalidé les résultats de l’épreuve théorique du permis de conduire du 12 octobre 2022, passée par M. C B au centre Dekra de Grenoble, enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M. B au regard de ses droits à conduire dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B, représentée par Me Combes, demande au tribunal d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il ne dispose pas de son permis définitif.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025 et des pièces produites le 26 juin, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B ne s’est pas rendu à sa convocation en préfecture et a rendu impossible l’exécution de l’ordonnance du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Il résulte de l’instruction que dans l’ordonnance du 17 avril 2025, le juge des référés a seulement enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B au regard de ses droits à conduire. Il résulte également de l’instruction que M. B ne s’est pas rendu en préfecture le 23 juin 2025 pour un examen de sa situation, le pli contenant cette convocation ayant été présenté le 6 juin à l’adresse de M. B et retourné en préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Au demeurant, le préfet indique qu’une copie de ce courrier a été envoyé par mail le 10 juin au conseil de M. B. Par suite, l’inexécution de l’ordonnance du 17 avril 2025 est imputable à M. B et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.P. A
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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