Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 4 juin 2025, n° 2301864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301864 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 13 juillet 2023, le 31 décembre 2024 et le 22 avril 2025, M. A D, représenté par Me Bordes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente pour en connaître ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent en France depuis plus de sept ans, que son épouse de nationalité marocaine, disposant d’un titre de séjour, est mère d’un enfant français et a besoin de la présence de son mari à ses côtés, en raison de son état de santé, qu’il dispose de possibilités d’exercer un métier en tension et qu’il a fait preuve de bravoure lors d’un incendie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes de regroupement familial dès lors que la préfète des Landes ajoute un critère qui n’est pas prévu, en relevant que le requérant est en situation irrégulière, et est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions et des critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un regroupement familial sur place ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, compte-tenu de l’état de santé de son épouse, de la naissance de leur enfant et de leur deuxième enfant à naître ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, et est à cet égard également entachée d’une erreur d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte à sa vie privée et familiale manifestement disproportionnée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision est illégale par exception d’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, et est à cet égard également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ailleurs, M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 11 juin 1985 à Taounate (Maroc), de nationalité marocaine, déclare être entré en France en décembre 2015. Le 28 août 2021, il s’est marié à Mont-de-Marsan (Landes) avec Mme B C, ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et mère d’un enfant né en France, issu d’une précédente union, puis, le 27 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier du 14 avril 2023, la préfète des Landes a informé l’intéressé qu’elle envisageait de refuser sa demande, de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire et l’a invité à faire part de ses observations. En réponse, par deux courriers des 4 et 26 mai 2023, M. D a sollicité le bénéfice d’un regroupement familial sur place et a formulé une demande d’admission au séjour au titre de la « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 juin 2023, la préfète des Landes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination d’un éventuel éloignement d’office. Par cette requête, M. D demande l’annulation des décisions refusant son admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire du 15 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le signataire de l’acte attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 avril 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Landes, la préfète de ce département a donné délégation à M. Daniel Fermon, secrétaire général de la préfecture des Landes et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment toutes décisions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 : « Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
5. Les éléments dont fait état M. D, relatifs à sa situation en France, à savoir l’état de santé de son épouse, sa présence en France alléguée depuis le mois de décembre 2015, mais en situation irrégulière, ou son rôle actif dans la lutte contre un incendie qui s’est déclaré le 15 mars 2023 à Mont-de-Marsan, ne peuvent suffire à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. En outre, si le requérant se prévaut de qualifications en adéquation avec les métiers en tension sur le territoire, en particulier, dans le secteur du transport routier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposerait d’un contrat de travail dans un de ces métiers, ni même d’une promesse d’embauche, la pièce produite ne faisant état que d’un entretien d’embauche. Par suite, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. D en ne lui accordant pas un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épouse de M. D, Mme B C, aurait sollicité auprès de la préfète des Landes le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son époux sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du reste, M. D ne bénéficiait d’aucun titre et n’était pas en situation régulière en France. Le requérant ne peut ainsi utilement se prévaloir de ces dispositions. Il ne saurait davantage utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l’intérieur dans la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012. Au demeurant, il est constant que M. D ne résidait pas régulièrement en France lorsqu’il s’est marié avec Mme C, le 28 août 2021. Dans ces conditions, il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Si M. D se prévaut de sa présence ininterrompue en France depuis décembre 2015, il ne justifie pas de son entrée sur le territoire français et les documents qu’il produit pour la période antérieure à l’année 2021, dont la plupart ne sont susceptibles d’attester que de la présence ponctuelle de l’intéressé à la date à laquelle ils ont été établis et qui mentionnent de nombreuses adresses différentes au cours de mêmes périodes, sont insuffisants pour démontrer la réalité de sa résidence habituelle en France avant cette date. En outre, M. D, qui ne justifie pas d’une insertion professionnelle, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis son arrivée alléguée, en 2015, et n’a sollicité son admission au séjour que le 27 juin 2022, soit près d’un an après son mariage le 31 août 2021 avec une compatriote. Si M. D se prévaut encore de la nécessité de sa présence auprès de son épouse dès lors que celle-ci est malade et qu’il s’occupe de l’enfant de cette dernière, née d’une précédente union, par les seuls documents établis pour les besoins de la cause postérieurement à l’intervention de l’arrêté litigieux, il ne l’établit pas. Le requérant ne démontre pas davantage participer à la prise en charge de la fille de sa compagne issue d’une précédente union. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d’entrée et de séjour en France de M. D et quand bien même un enfant est né de sa relation avec son épouse, postérieurement à l’arrêté en litige, la décision refusant la demande de titre de séjour présentée sur les fondements précités, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît ainsi ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, les dispositions de l’article L. 423-23 précité. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. En l’espèce, la décision portant refus de séjour n’a pas pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leurs parents. Si M. D se prévaut sur ce point de sa participation à l’éducation et l’entretien de la fille de son épouse, née d’une précédente union, il n’est ni établi ni même allégué que le père de cette enfant, de nationalité française, aurait conservé des liens avec sa fille et participerait effectivement à son entretien et à son éducation. Par suite, rien ne fait obstacle à ce que M. D et son épouse, accompagnés de cette enfant et de leur enfant commun, né postérieurement à la décision attaquée, poursuive leur vie familiale ailleurs qu’en France, notamment au Maroc dès lors qu’ils ont tous deux la même nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité, soulevé par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur d’appréciation commise par la préfète des Landes dans l’application de ces stipulations doivent, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés au point 9, dès lors que le requérant n’assortit ce moyen d’aucun autre argument que ceux précédemment évoqués.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par M. D doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’État n’ayant pas la qualité de partie perdante dans ces affaires, au sens et pour l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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