Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2405935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A… C…, veuve B…, représentée par Me Dufraisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour déposée le 23 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « retraité », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer immédiatement un récépissé l’autorisant à voyager ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les observations de Me Dufraisse, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… est une ressortissante britannique née le 23 mai 1949. Le 6 juillet 2023, elle a déposé auprès des services de la préfecture de la Gironde une demande de titre de séjour en qualité de retraitée, qui a été rejetée comme « irrecevable ». Elle a sollicité à nouveau le séjour par une demande du 23 décembre 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a notifié un courrier à la préfecture de la Gironde le 23 décembre 2023 et elle soutient, sans être contredite par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il contenait son dossier de demande de titre de séjour bien qu’il soit daté, par erreur, du 24 janvier 2024. Du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande, qui n’a pas non plus refusé de l’enregistrer, est née une décision implicite de rejet le 24 avril 2024. D’autre part, par une lettre recommandée réceptionnée le 19 juillet 2024, Mme C… a demandé au préfet de la Gironde de lui faire connaître les motifs de ce refus implicite. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet, que l’administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et est, pour ce motif, illégale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de la Gironde née le 24 avril 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de Mme C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 24 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme C… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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