Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 23 mai 2025, n° 2500301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat FA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, le syndicat FA-Martinique (syndicat local de la Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale des agents de la Collectivité Territoriale de Martinique) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la validité des opérations électorales du 27 février 2025 des représentants des assistants maternels et assistants familiaux à la commission consultative paritaire territoriale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil exécutif de la CTM de procéder à l’organisation des élections à la commission consultative partitaire territoriale en « respectant les normes juridiques relatives à la représentation et la participation des personnels » ;
3°) de mettre à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Le syndicat requérant soutient, en se référant aux éléments invoqués dans son recours gracieux, que l’interdiction faite à son représentant d’accéder à sa messagerie professionnelle a pour effet de l’exclure de l’organisation de l’élection à laquelle il a vocation à se présenter. Il ajoute que cette mesure est discriminatoire et porte atteinte à la liberté syndicale. Toutefois, cette argumentation est inopérante pour contester, par voie d’exception, la validité des opérations électorales en litige. De même, si le syndicat requérant soutient qu’aucune suite n’a été donné à son courrier du 3 janvier 2025 demandant le rétablissement du droit syndical et des libertés fondamentales, cette circonstance est sans incidence sur la validité des opérations électorales du 27 février 2025.
3. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la CTM doit respecter ce qui relève de l’ordre public et qu’elle ne peut décider quelle organisation syndicale est autorisée à présenter une liste, le syndicat requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. La circonstance que la CTM n’aurait pas répondu au recours du syndicat déposé le 13 décembre 2023, concernant un scrutin du 7 décembre 2023 concernant le comité social territorial (CST), dont le litige serait pendant devant la juridiction administrative d’appel, est sans incidence sur la validité des opérations électorales en litige.
5. Le syndicat requérant soutient également que la CTM méconnaît le droit syndical en n’édictant aucun arrêté d’attribution de décharges d’activité de service. Toutefois, ces allégations sont inopérantes pour contester la validité des opérations électorales en litige.
6. Enfin, si le syndicat requérant semble contester la non-application par la collectivité d’un protocole signé le 4 octobre 2023, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requête du syndicat FA-Martinique ne comporte que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête du syndicat FA-Martinique en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat FA-Martinique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Fédération Autonome-Martinique.
Fait à Schœlcher, le 23 mai 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500301
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