Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 févr. 2025, n° 2500481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme Maria C demande au juge des référés de prendre toutes mesures utiles pour voir instruire une plainte N° 14480/01366/2023 déposée à la gendarmerie de Biscarosse pour « vols » dans sa voiture, au domicile de son frère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En application de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Mme C se plaint de ce que la gendarmerie de Biscarosse n’aurait pas fait diligence pour instruire une plainte N° 14480/01366/2023 déposée pour « vols » dans sa voiture, au domicile de son frère et demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile afin de lui permettre l’accès à un procès équitable et l’instruction de sa plainte. De telles conclusions ne ressortissent manifestement pas à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme C ne peut qu’être rejetée par application des dispositions susvisées de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie C.
Fait à Pau, le 27 février 2025
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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