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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 2 juil. 2025, n° 2417345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Azaiez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreurs de fait en ce qui concerne l’absence de communauté de vie effective et l’existence d’un faux justificatif de domicile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est disproportionné au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les articles L. 313-11, 7° et L. 313-14[MAS1] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, présidente,
— et les observations de Me Azaiev, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1991, est entré en France le 31 janvier 2020 [PM2]sous couvert d’un visa de long séjour. Il était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire d’un an en qualité de conjoint de ressortissant français valable jusqu’au 26 juillet 2023. L’intéressé a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour le 17 août 2023. Par un arrêté du 7 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B et n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
3. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser le renouvellement d’un titre de séjour d’un an en qualité de conjoint de ressortissant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’absence de communauté de vie entre M. B et son épouse au regard d’une enquête de communauté de vie à laquelle l’intéressé n’a pas répondu et à une fausse facture d’électricité produite à l’appui de la demande. Si l’intéressé fait valoir que l’enquête de police ne permet pas de déterminer la date de la fin de la communauté de vie, l’intéressé indique dans ses écritures être séparé de son épouse et avoir quitté le domicile conjugal en juin 2022. Il ressort par ailleurs d’un courriel du 26 juin 2024 entre les services préfectoraux et la société TotalEnergie que la facture produite n’est pas authentique. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’inexactitudes matérielles des faits.
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Aux termes de l’article 10 du même accord : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; () ".
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 435[MAS3]-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou l’une des stipulations d’une convention, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation de cette convention, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour d’un an en qualité de conjoint de ressortissant français. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du second alinéa de l’article 3 et de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de ces articles et qui n’ont pas été examinés d’office par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions dirigés contre la décision portant refus de séjour ne peuvent qu’être écartés.
8. Les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. M. B ne peut dès lors utilement se prévaloir de leur méconnaissance à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une déclaration de main courante du 5 octobre 2022, confirmée par les écritures de l’intéressé, que si M. B est marié avec une ressortissante française depuis le 23 septembre 2019, la communauté de vie avec son épouse a cessé en juin 2022, antérieurement à l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, et alors même que la communauté de vie depuis le mariage a duré plus d’une année, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, faisant obstacle à son éloignement.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français ainsi que de son insertion professionnelle. Si M. B produit des bulletins de salaire en qualité d’ouvrier polyvalent du bâtiment pour les mois d’octobre 2020 à décembre 2020, de février et avril à juin 2021 et en qualité d’employé ou chauffeur pendant neuf mois sur la période de janvier 2023 à février 2024, ces seuls éléments ne sauraient être regardés comme justifiant d’une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire. En outre, M. B, qui est séparé de son épouse et sans charge de famille, ne se prévaut d’aucune attache familiale en France et n’allègue ni n’établit être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de sa présence en France, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il ne peut davantage soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à faire obstacle à une mesure d’éloignement.
13. Pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
[MAS1]On peut le regarder comme invoquant les nouveaux articles
[PM2]Pas de tampon pour cette date, mais la préfecture et le requérant s’accorde sur cette date.
[MAS3]L. 313-14 invoqué
5
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