Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 févr. 2026, n° 2600299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. E… et à Mme A… D… d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’ils occupent au sein du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé « Les mûriers – Vert bocage », 345 avenue Alphonse Daudet à Salon-de-Provence, mis à leur disposition par l’association Entraide Pierre Valdo ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme B…, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par les occupants a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2026, M. et Mme B…, représentés par Me Prezioso, concluent :
1°) à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête ;
4°) à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- ils ont présenté une demande de réexamen de leurs demandes d’asile ;
- le jugement n° 2515685 du 5 janvier 2026 par lequel le tribunal a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter du 9 décembre 2025 fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la requête ;
- la mesure demandée est devenue sans objet en cours d’instance ;
- elle est dépourvue d’utilité ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- la mesure demandée méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaitrait les exigences de la directive 2013/33/UE et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle serait manifestement disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Prezioso, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants nigérians, nés respectivement le 6 juin 1985 et le 25 avril 1987, M. et Mme B…, qui déclarent être entrés en France le 25 septembre 2024, ont déposé chacun, le lendemain, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2025. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile le 14 octobre 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à leur encontre, le 5 décembre 2025, des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les intéressés, qui ont été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Entraide Pierre Valdo et situé « Les mûriers – Vert bocage », 345 avenue Alphonse Daudet à Salon-de-Provence, se sont maintenus dans les lieux. Par une décision du 16 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 30 novembre 2025 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, par un courrier qui a été notifié le 12 décembre 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. et Mme B… d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’ils occupent.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que par un jugement n° 2515685 du 5 janvier 2026, le tribunal, d’une part, a annulé la décision du 9 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Marseille a refusé à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, d’autre part, a enjoint à l’office d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… à compter du 9 décembre 2025.
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil comprennent notamment les prestations d’hébergement des demandeurs d’asile prévues au chapitre II du titre V du livre V du même code. Il suit de là qu’à la date de la présente ordonnance, la mesure demandée par le préfet des Bouches-du-Rhône se heurte à une contestation sérieuse. La requête ne peut dès lors qu’être rejetée.
6. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. et Mme B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Prezioso, avocat de M. et Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Prezioso. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. et Mme B….
ORDONNE
Article 1er : M. et Mme B… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Prezioso, avocat de M. et Mme B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. et Mme B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. E… et Mme A… D… et à Me Prezioso.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Changement ·
- Statut
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Homme ·
- Interdiction
- Astreinte administrative ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Sanction administrative ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Sécurité publique ·
- Entreprise individuelle ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poulain ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Principe du contradictoire ·
- Directeur général ·
- Fait ·
- Témoignage
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Caravane ·
- Aire de jeux ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Salubrité ·
- Eaux ·
- Contestation sérieuse ·
- Jeux
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Limites ·
- Maire ·
- Lexique
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Département ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.