Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2400131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Niort l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Niort de le rétablir dans ses droits et de reconstituer sa carrière du 24 novembre 2023 au 24 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de suspension est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les faits sur lesquels se fondent la décision de suspension litigieuse ne sont pas matériellement établis, et les décisions de suspension successives ne se fondent pas sur les mêmes éléments de faits et ne sont pas suffisamment précis circonstanciés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 octobre 2025, le centre hospitalier de Niort, représenté par le cabinet Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- et les observations de Me Porcher, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté par le centre hospitalier de Niort en 1995 en tant que praticien hospitalier. Par arrêté du 2 aout 1999, renouvelé le 15 juin 2004, il a été nommé chef de service en chirurgie générale et digestive. Par une décision du 24 avril 2023, le directeur du centre hospitalier l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois, décision de suspension renouvelée à deux reprises, la dernière courant du 24 novembre 2023 au 24 avril 2024. M. B… demande l’annulation de la dernière décision de suspension.
En premier lieu, la décision en litige indique les circonstances de fait et de droit qui la fondent, notamment les dispositions applicables du code de la santé publique et les témoignages recueillis par l’établissement. Elle est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la mesure de suspension prise par le directeur général du centre hospitalier, a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit donc être écarté comme inopérant.
En troisième lieu aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. (…) le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. (…) ».
S’il appartient, en cas d’urgence, au directeur général de l’agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d’exercer d’un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d’un centre hospitalier, qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la suspension du praticien concerné.
En l’espèce, M. B… soutient que les faits qui lui sont reprochés sont insuffisamment caractérisés, et que les décisions successives de suspension prises à son encontre sont fondées sur des faits différents. Il ressort des pièces du dossier que la première décision de suspension, prise le 24 avril 2023, est principalement fondée sur deux courriers du 2 et 3 avril 2023, qui dénoncent des faits d’agression sexuelle dont le requérant serait l’auteur, ainsi que sur un témoignage concernant l’insertion d’un anus-scope dans le vagin d’une patiente au lieu de l’anus, et sur des palpations mammaires réalisées sans indication ou nécessité opératoire. La décision en litige se fonde sur ces mêmes faits, et précise que l’enquête administrative interne est achevée et a été transmise au centre national de gestion. Dans ces conditions, et au regard des éléments précis et concordants dont il a été destinataire, le centre hospitalier a pu considérer que les faits continuaient à revêtir un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour prolonger la mesure de mise à l’écart du service à titre conservatoire, dans l’intérêt de celui-ci et pour garantir la sécurité des personnes. La circonstance que les éléments du dossier aient pu évoluer entre la première décision de suspension et la décision en litige n’est pas de nature à entachée d’illégalité cette dernière décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le centre hospitalier de Niort en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Niort sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier de Niort.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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