Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 juin 2025, n° 2300434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2023 et 30 août 2024, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision préfectorale du 15 décembre 2021 ajournant sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision préfectorale est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle respecte les conditions de recevabilité fixées par le code civil ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a exercé plusieurs activités professionnelles à temps partiel et qu’elle est hébergée par sa mère.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 décembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 232-4 du même code dispose toutefois : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. La requérante n’établissant ni même n’alléguant avoir sollicité la communication, dans les délais du recours contentieux, des motifs de la décision implicite qu’elle conteste, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, dès lors que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale, la requérante ne peut utilement soulever le moyen tiré du défaut d’examen de la décision préfectorale ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu de l’alinéa 3 de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte l’intégration professionnelle indiquant une absence de ressources stables.
6. Il ressort des écritures en défense que le ministre de l’intérieur s’est fondé, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, sur le motif tiré ce qu’elle ne justifiait pas disposer d’une activité professionnelle stable lui permettant de subvenir durablement à ses besoins.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui bénéficie du statut de réfugié depuis 2019, a poursuivi ses études en France après l’obtention du baccalauréat cette même année, et a été admise à l’institut d’administration des entreprises de Nantes afin de suivre les cours de la licence « économie et gestion », puis du master « marketing stratégique ». Parallèlement à son cursus universitaire, elle a exercé plusieurs activités professionnelles, à temps partiel, qui lui ont assuré des revenus de 24, 50 euros en 2020, puis 1 096, 31 euros en 2021. Dès lors, et alors même qu’elle est hébergée gratuitement par sa mère, Mme A ne peut être regardée comme disposant d’une activité professionnelle stable et de revenus suffisants pour assurer son autonomie. Par ailleurs, les circonstances que fait valoir la requérante, relatives notamment à son absence de condamnation pénale, à sa maitrise de la langue française, et à sa bonne intégration dans la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation dont il dispose, estimer, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, que le degré d’insertion professionnelle de Mme A n’était pas suffisant et ajourner pour deux ans sa demande de naturalisation pour ce motif.
8. En quatrième et dernier lieu, Mme A ne peut utilement soutenir que sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité posées par le code civil dès lors que la décision attaquée ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande mais rejette celle-ci au fond et en opportunité, sur le fondement du décret du 30 décembre 1993.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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