Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2511718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, la commune de Trignac, représentée par son maire en exercice et par Me Maudet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de l’ensemble des occupants installés sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée AS n° 582 sise 17 rue Baptiste Marcet sur le territoire de la commune de Trignac, ainsi que de tous véhicules, matériels et objets mobiliers dont ils sont propriétaires ou gardiens, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge desdits occupants installés sans droit ni titre la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les intéressés se sont installés sans droit ni titre, avec plusieurs caravanes et véhicules sur la parcelle concernée, qui fait partie du domaine public et qui présente des aménagements à destination du public, notamment des chemins piétonniers, un plan d’eau, deux terrains de football, un accueil de loisirs pour la jeunesse, un skate parc et deux aires de jeux pour enfants, cette occupation sans droit ni titre du terrain est incompatible avec les utilisations habituelles qui en sont faites, il en résulte un non-respect des règles de salubrité publique, notamment des règles d’hygiène et sanitaires les plus élémentaires, une atteinte à la tranquillité publique par l’occupation illégale d’un équipement public au mépris de sa destination et par le risque de perturbation des évènements programmés, un trouble à l’ordre public, un risque de détérioration des lieux, et un risque sur la sécurité des biens et des personnes compte tenu notamment des raccordements sauvages aux réseaux d’eau et d’électricité effectués par les intéressés au moyen de branchements illégaux et sans compteur réalisés sur les réseaux existants ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où elle répond notamment à des objectifs de salubrité et de sécurité publiques ;
— cette mesure présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard aux branchements artisanaux effectués en méconnaissance de toute règle de sécurité par les intéressés sur les réseaux d’eau et d’électricité, au non-respect des règles d’occupation du domaine public et à la circonstance que cette occupation illégale du domaine public est de nature à empêcher l’utilisation normale du terrain concerné.
La requête a été communiquée par voie administrative, le 8 juillet 2025, aux occupants sans titre du terrain litigieux, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique du mardi 22 juillet 2025 à 09h30 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— les observations de Me Cassard substituant Me Maudet, représentant la commune de Trignac, qui précise que les intéressés, toujours présents sur les lieux, ont fait connaître leur intention d’y rester et de dégrader le terrain s’il était décidé de les expulser ;
— en l’absence des occupants sans titre du terrain litigieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui appartient, alors même que l’occupant s’est borné en défense à faire valoir que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse sans soulever aucun moyen relatif à l’absence d’urgence, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles il considère que l’urgence justifie ou non l’intervention, dans de brefs délais, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-3.
3. Il résulte de l’instruction que plusieurs personnes appartenant à la communauté des gens du voyage se sont installées avec leurs voitures et caravanes sur la parcelle cadastrée AS 582, lieu-dit « A », supportant des chemins piétonniers, un plan d’eau, deux terrains de football, un accueil de loisirs pour la jeunesse, un skate parc ainsi que deux aires de jeux pour enfants, sise 17 rue Baptiste Marcet à Trignac, la présence de ces personnes ayant été constatée par des agents de police judiciaire adjoints de la police municipale les 2, 3 et 7 juillet 2025, et par procès-verbal de constat d’huissier le 3 juillet 2025. Il n’est pas contesté que cette installation est intervenue sans l’autorisation des autorités communales et qu’elle s’accompagne de raccordements illicites aux réseaux d’eau et d’électricité, impliquant la pose au sol de nombreuses rallonges électriques traversant notamment une aire de jeux destinée aux enfants, ainsi qu’un branchement sur un poteau d’éclairage public donnant sur le trottoir de la rue Baptiste Marcet, de sorte que les intéressés occupent sans droit ni titre le domaine public constitué par ce terrain dit « A ». Dans ces conditions, la demande de la commune de Trignac ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, eu égard aux caractéristiques du lieu et des conditions d’installation du campement litigieux, telles qu’elles ressortent notamment des photographies annexées aux rapports de police et procès-verbal de constat produits par la commune, son évacuation présente un caractère d’urgence et d’utilité compte tenu des risques tant pour la sécurité des occupants que pour la tranquillité et la salubrité publiques.
4. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre aux personnes propriétaires ou utilisatrices des véhicules tracteurs, remorques et caravanes immatriculés FE810KB, GZ931GN, FG339KM, AK829BF, EN742NH, HC299PB, CV981NW, EZ265RX, FT024SY, GS950EB, HA812SG, GQ285HAGT709KT, FT024SY, FW189LF et EZ984GE, dont les plaques d’immatriculation sont mentionnées dans les rapports de police et procès-verbal précités, ainsi qu’à leurs familles et à tous occupants sans titre des lieux, d’évacuer sans délai le lieu-dit « A », avec tous véhicules, caravanes, matériels et objets mobiliers dont ils sont propriétaires ou gardiens. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune de Trignac pourra faire procéder d’office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’apparaît toutefois pas utile, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette mesure de l’astreinte demandée par la collectivité requérante.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Trignac présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du terrain dit « A », sis 17 rue Baptiste Marcet à Trignac, tels qu’identifiés au point 4 de la présente ordonnance, de libérer sans délai les lieux de ses occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant, la commune de Trignac pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Trignac ainsi qu’aux occupants sans droit ni titre mentionnés au point 4 de la présente ordonnance.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. VAUTERINLa greffière,
G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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