Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat fraisseix, 29 janv. 2024, n° 2304050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler la décision de remise partielle de dette d’aide personnalisée au logement prise par la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines en date du 28 avril 2023 d’un montant de 1 380,87 euros.
Ils soutiennent que :
— leur fille a commis une erreur dans leur déclaration ;
— ils sont retraités et perçoivent environ 1 629 euros et eu égard aux charges fixes, ils ne sont pas en mesure de rembourser la somme due.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la responsabilité de l’indu revient à l’allocataire qui a déclaré avoir eu des charges liées aux frais réels alors que cette somme n’a pas été prise en compte par l’administration fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur de la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines a demandé à M. et Mme A, par courrier du 18 décembre 2022, le remboursement de la somme de 2 761,74 euros au titre de l’aide personnalisée au logement qu’ils avaient indûment perçue pour la période d’avril à décembre 2022. En date du 18 décembre 2022, M. et Mme A ont contesté cette décision et ont demandé une remise de dette. Par une décision du 28 avril 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines leur a accordé une remise de dette de 50%, soit 1 380,87 euros. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal l’annulation de cette dernière décision en tant qu’elle ne leur a pas accordé une remise totale de dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations « . Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement dont il est demandé à M. et Mme A le remboursement fait suite à la déclaration par les intéressés de charges réelles liées aux frais réels alors même que la somme en cause n’a pas été prise en compte par l’administration fiscale. Leur bonne foi n’est pas mise en cause par la caisse d’allocations familiales et doit être présumée. Si M. et Mme A font état d’une situation de précarité, qu’ils n’établissent toutefois par aucune pièce probante versée aux débats, une telle circonstance, à la supposer même établie, serait, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge totale présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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