Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2303544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. C A et M. D E, représentés par Me Bassompierre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le maire de Sarrians ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par Mme B et M. F, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sarrians, de Mme B et de M. F la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le projet en litige méconnaît l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 18 novembre 2024, la commune de Sarrians conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A et de M. E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre l’arrêté de non opposition attaqué ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Hoenen et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 février 2023, Mme B a déposé auprès des services de la commune de Sarrians, une déclaration préalable de travaux en vue de la création d’une pergola sur un terrain situé 8 lotissement « La Grieudelle », parcelle cadastrée section BD n° 119, classée en zone UCb du plan local d’urbanisme. M. A et M. E demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le maire de Sarrians ne s’y est pas opposé, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, formé le 26 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sarrians relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Lorsqu’elles ne jouxtent pas une limite séparative, les constructions doivent observer un recul minimum de 3 mètres. / () ». Selon le « lexique national d’urbanisme » élaboré par le ministre chargé de l’urbanisme, comme le permet l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les limites séparatives correspondent « aux limites entre le terrain d’assiette de la construction constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. ». Ce même lexique définit une construction comme « un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface » et précise aussi que « La notion de construction recouvre notamment () les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas () ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits dans le dossier de déclaration préalable, que la pergola objet de la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B sera édifiée dans le prolongement de l’habitation des demandeurs, sur une terrasse existante en prenant appui sur un mur construit à quelques centimètres de la limite séparative Ouest sur laquelle se trouve l’habitation des requérants. Dans ces conditions, la construction projetée, qui sera ainsi contigüe à cette limite séparative, n’avait pas à observer un recul minimum de 3 mètres. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire de la commune de Sarrians n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article UC7 du plan local d’urbanisme citées au point précédent en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de travaux litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A et M. E ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Sarrians du 5 avril 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarrians, de Mme B et de M. F, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la commune de Sarrians, qui n’a d’ailleurs pas eu recours au ministère d’un avocat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sarrians au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et M. D E, à Mme H B, à M. G F et à la commune de Sarrians.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Hoenen, conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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