Rejet 17 octobre 2025
Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 oct. 2025, n° 2501753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Djafour, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle en ce qu’elle était titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » depuis 2018, renouvelée chaque année jusqu’au 25 novembre 2022 et qu’elle a présenté sa demande en octobre 2022 avant expiration de sa carte de séjour ; la décision la place une nouvelle fois en situation irrégulière et fait obstacle à la poursuite de sa formation professionnelle ; elle porte également atteinte à sa liberté d’aller et venir sur le territoire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en ce qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’erreur de fait, d’erreur de droit en l’absence de prise en compte des années de séjour à Mayotte, d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation de l’article L. 423-23 de ce code, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 2 § 1 du Protocole n° 4, et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 octobre 2025 sous le numéro 2501754 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née le 27 mars 1987, qui résidait à Mayotte sous couvert d’une carte de séjour temporaire depuis 2018 régulièrement renouvelée jusqu’au 25 novembre 2022, est entrée à La Réunion le 13 octobre 2022 accompagnée de son enfant mineur et a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par décision du 10 avril 2025, le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande. Par ordonnance n°2500861 du 18 juin suivant, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la demande de l’intéressée. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B… soutient qu’elle réside à La Réunion depuis octobre 2022 avec son enfant mineur de nationalité française et que le refus de séjour la place dans l’impossibilité de poursuivre sa formation professionnelle, alors qu’elle a été munie d’autorisations provisoires de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision dont Mme B… demande la suspension, cette décision n’ayant pas pour effet de l’éloigner du territoire français ou de la séparer de sa cellule familiale et ne mettant pas un terme à un réel parcours d’insertion socioprofessionnelle, l’intéressée ne justifiant d’aucune formation professionnelle en cours, alors que la dernière formation suivie intitulée « Compétences Clés en Situation Professionnelle » devait prendre fin le 8 juillet 2025. Dès lors, Mme B…, qui n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts, ne démontre pas être confrontée à une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise au préfet de La Réunion en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Saint-Denis, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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