Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Monotuka, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise, afin d’évaluer l’ampleur de ses préjudices résultant de l’accident de service, dont il a été victime le 6 février 2023 et, dans l’attente des résultats de cette expertise, de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à l’indemniser des préjudices résultant de l’accident de service, dont il a été victime le 6 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier universitaire de Martinique a manqué à son obligation d’assurer sa sécurité, et a ainsi commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, et ouvrant droit à la réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
- une expertise est nécessaire, afin d’évaluer l’ampleur de ses préjudices et, dans l’attente des résultats de cette expertise, il est en droit d’obtenir une indemnité provisionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2025, le 30 octobre 2025 et le 31 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Berté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les honoraires médicaux et frais entraînés par l’accident de service, subi par M. B…, sont pris en charge au titre de la législation applicable aux fonctionnaires ;
- il n’a commis aucune faute, de nature à engager sa responsabilité ;
- le lien de causalité entre l’accident de service et les préjudices invoqués par M. B… n’est pas établi.
Par un courrier du 11 mars 2026, M. B… a été invité, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête par la production de la demande préalable indemnitaire dans un délai de huit jours.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ouvrier principal de 2ème classe de la fonction publique hospitalière, exerce les fonctions de conducteur de poids lourds au sein du centre hospitalier universitaire de Martinique. Le 6 février 2023, vers 8h30, alors que M. B… circulait à pied dans l’entrepôt afin de rejoindre son camion, il a été percuté par un chariot élévateur. M. B… a alors été transporté aux urgences, où ont été diagnostiqués un écrasement du pied gauche, ainsi que de multiples fractures. L’imputabilité au service de cet accident a été reconnue, par une décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique du 17 février 2023. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à l’indemniser des préjudices résultant de cet accident , d’ordonner, avant dire droit, une expertise, afin d’évaluer l’ampleur de ces préjudices et, dans l’attente des résultats de cette expertise, de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B… :
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, aux termes de son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les dispositions du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait présenté au centre hospitalier universitaire de Martinique, que ce soit avant l’introduction de la requête ou en cours d’instance, une quelconque demande, tendant à l’octroi d’une indemnité en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’il allègue, et ce malgré l’invitation à régulariser qui lui a été adressée par le tribunal. En particulier, la demande présentée par M. B… au centre hospitalier universitaire de Martinique le 28 novembre 2024, et tendant à obtenir « la reconnaissance de la faute inexcusable à la suite d’un accident de travail » ne peut être regardée comme présentant le caractère d’une demande préalable d’indemnisation. Par suite, le contentieux n’étant pas lié, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier universitaire de Martinique, la requête de M. B… doit être rejetée comme irrecevable.
Sur la déclaration de jugement commun :
5. La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a été mise en cause dans la présente instance, et n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le jugement commun.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B… une quelconque somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Martinique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au centre hospitalier universitaire de Martinique et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
S. Thérain
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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