Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 12 juin 2026, n° 2600426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, la société « Compagnie maritime de navigation », représentée par Me Especel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°26-27.01/002 du 27 janvier 2026 par laquelle le conseil d’administration de l’établissement Martinique Transport a décidé d’adopter unilatéralement le protocole de fin de délégation de service public relative à l’exploitation du service de transport maritime de voyageurs dans la baie de Fort-de-France, ensemble ce protocole ;
2°) d’enjoindre à l’établissement de se conformer aux stipulations des articles 56 et 66 du contrat de délégation de service public ;
3°) de mettre à la charge de Martinique Transport la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement Martinique Transport a concédé à la société « Compagnie maritime de navigation » l’exploitation du service public de transport maritime de voyageurs dans la baie de Fort-de-France par un contrat conclu le 1er octobre 2015, dont l’exécution a été prorogée en dernier lieu jusqu’au 30 juin 2024. Par un courrier du 20 mars 2025, le président de Martinique Transport a proposé à son cocontractant de conclure un protocole définissant les modalités, notamment financières, relatives au terme de ce contrat. La société ayant décliné cette proposition, le conseil d’administration de Martinique Transport a décidé, par une délibération du 27 janvier 2026, d’adopter unilatéralement ce protocole. La société Compagnie maritime de navigation demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette délibération, ensemble celle du protocole qu’elle a pour objet d’approuver.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
3. Si une mesure de résiliation du contrat peut donner lieu à un recours de plein contentieux contestant la validité de cette décision et tendant à la reprise des relations contractuelles, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l’annulation d’une mesure d’exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu’une telle mesure leur a causé.
4. Il ressort du protocole approuvé unilatéralement par la délibération attaquée que celui-ci a pour objet d’établir les modalités relatives au terme du contrat de délégation et prévoit notamment à cet effet un arrêt des comptes, les conditions de remise des biens de la concession, le sort des engagements juridiques pris avec des tiers, un descriptif des informations devant être remises à l’autorité délégante et d’autres mesures notamment financières. Ainsi, ce protocole, qui n’a pas pour effet de prononcer la résiliation du contrat dont le terme était déjà survenu le 30 juin 2024, constitue dès lors une mesure se rattachant à l’exécution de ce contrat. Il s’ensuit que les conclusions tendant à son annulation ou à celle de la délibération ayant pour objet de l’approuver, sont, conformément à ce qui a été rappelé ci-dessus au 3, manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la société requérante doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Compagnie maritime de navigation » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Compagnie maritime de navigation ».
Fait à Schœlcher, le 12 juin 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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