Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2600673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025 de la préfète de la Savoie portant interdiction temporaire d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L.212-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que certains de ses motifs ne sont pas fondés ; contrairement à ce que l’arrêté mentionne, il a bien pris conscience des obligations que lui confère son statut de maître-nageur sauveteur en matière de protection des pratiquants, il n’a pas cherché à minimiser sa responsabilité ou dissimuler des éléments relatifs à l’accident, il a reconnu son erreur et sa pleine responsabilité et exprimé ses regrets ; cet accident a renforcé sa vigilance et sa rigueur ; il a eu des impacts sur sa vie privée et professionnelle ; son maintien en activité ne présente pas de risques pour la santé et la sécurité physique et morale des pratiquants ; la décision qui intervient dix moins après les faits revêt une dimension punitive et est absurde et incohérente ; il est intervenu pour secourir une victime le 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par l’arrêté en litige du 10 décembre 2025, la préfète de la Savoie a interdit à M. A… d’exercer, pour une durée de six mois, les fonctions de maître-nageur sauveteur au titre du BPJEPS activités aquatiques et de la natation contre rémunération ou à titre bénévole. Il ressort des termes de cet arrêté que la mesure en litige a été édictée après la noyade sans décès d’une enfant de 4 ans survenue le 5 février 2025 dans un bassin dont le requérant avait la charge. Le requérant ne conteste ni le déroulement des faits tels qu’il est décrit dans la décision, ni sa responsabilité.
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. A…, tels que susvisés, ne sont manifestement pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 10 décembre 2025.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 2 février 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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