Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2506002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Le Strat, son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’avocat renonçant à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 30 août 2024 a été établi conformément aux exigences de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de la demande d’admission exceptionnelle au séjour réceptionnée par ses services le 18 novembre 2024 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 29 octobre 2025.
L’OFII a produit des pièces enregistrées le 12 novembre 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 29 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras ;
- et les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 10 janvier 1994, est entré en France le 1er janvier 2021 selon ses déclarations. Sa demande d’asile ayant été rejetée par la CNDA, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en mai 2022, qu’il n’a pas exécuté. En juillet 2023, il a obtenu un premier titre de séjour pour raisons médicales valable du 25 mai 2023 au 24 mai 2024, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 14 février 2025, qui l’oblige également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de renvoi et l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que, pour refuser d’accorder le titre de séjour pour raisons de santé sollicité par M. A…, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est placé à la date à laquelle le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu son avis, soit le 30 août 2024, puis s’est borné à citer un extrait de cet avis, sans aucunement faire état d’éléments ou de l’absence d’éléments survenus entre la date de cet avis et celle de son arrêté. Le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui doit être regardé comme s’étant cru lié par l’avis précité, n’a pas fait usage de sa compétence. M. A… est dès lors fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 29 juillet 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Strat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2025, par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Le Strat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Le Strat.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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