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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 28 mai 2024, n° 2305779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Balg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Balg, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 novembre 1990, est entré en France le 16 décembre 2017 et a déposé, le 5 avril 2018, une demande de certificat de résidence algérien en se prévalant de sa qualité de père d’enfant français. La commission du titre de séjour a émis, le 3 novembre 2020, un avis défavorable sur cette demande et, par un arrêté du 1er février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 11 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a seulement annulé cet arrêté en tant qu’il comportait une décision d’interdiction de retour. Ce jugement a été confirmé par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Toulouse du 1er septembre 2022. Par une demande, dont les services de la préfecture de la Haute-Garonne ont accusé réception le 7 novembre 2022, M. B a de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Le silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne pendant plus de quatre mois a fait naitre une décision implicite de rejet le 7 mars 2023, dont M. B demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. La décision refusant la délivrance d’une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. B a sollicité son admission au séjour par un courrier dont les services de la préfecture de la Haute-Garonne ont accusé réception le 7 novembre 2022 et que le silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 7 mars 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué, que le requérant aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite du 7 mars 2023 en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / () ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 16 décembre 2017 pour rejoindre son épouse et son fils, tous deux de nationalité française. Toutefois, la vie commune avec cette dernière a pris fin dès le 26 février 2018, l’enfant résidant, depuis lors habituellement avec sa mère. Si par une ordonnance du 5 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la résidence de l’enfant au domicile de la mère tout en prévoyant un droit de visite sur l’enfant à raison de deux demi-journées par mois dans un espace de rencontre, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier du calendrier des visites en point rencontre établi par l’association Accueil et famille que le requérant aurait effectivement exercé son droit de visite sur l’enfant conformément au planning établi. Si, par ailleurs, par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, prononçant le divorce des époux, a précisé que le droit d’accueil de l’autre parent est fixé à la convenance des parties et en cas de difficultés, en période scolaire, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures et pendant les vacances scolaires supérieures à cinq jours, la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation peu circonstanciée de la mère de l’enfant, que M. B aurait depuis lors effectivement et régulièrement exercé ce droit de garde. Néanmoins, il est constant qu’en application d’une ordonnance du 1er juillet 2021 du tribunal judiciaire de Toulouse fixant des mesures provisoires, M. B justifie effectuer depuis juillet 2021 des versements mensuels de 100 euros ou plus à la mère de son enfant au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ce dernier. Par suite, et alors en outre qu’il détient l’autorité parentale conjointe sur cet enfant, il serait en droit de prétendre, à ce titre, à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Toutefois, il ressort des écritures en défense du préfet de la Haute-Garonne que la décision en litige est aussi motivée par la circonstance que la présence en France de M. B constitue une menace pour l’ordre public. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Tipaza (Algérie) le 14 décembre 2016, à une peine de deux ans d’emprisonnement pour l’enlèvement volontaire d’une mineure de moins de 18 ans, dans le but de lui faire du mal. Par son avis rendu le 3 novembre 2020, la commission de titre de séjour a rendu un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour au motif que le comportement du requérant est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Par son jugement du 11 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que compte tenu de la gravité des faits et de leur caractère récent, le préfet de la Haute-Garonne n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en considérant, par l’arrêté précité du 1er février 2021, que le comportement du requérant constituait une menace à l’ordre public. M. B, qui n’a pas répliqué aux écritures en défense du préfet, ne conteste pas que sa présence en France constitue effectivement une menace pour l’ordre public.
7. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, considérer que la présence de M. B en France constituait une menace pour l’ordre public et pour ce seul motif refuser de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision préfectorale du 7 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO
La première assesseure,
N. SODDU
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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