Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 avr. 2026, n° 2600945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions contenues dans l’arrêté du 30 mars 2026 par lesquelles le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler puis, dans un délai de huit jours, de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » jusqu’à la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Dravigny, laquelle renoncera alors à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- les conclusions aux fins de suspension sont recevables en tant qu’elles sont dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, certains conseils départementaux se prévalent de la mesure d’éloignement pour mettre fin aux contrats de jeune majeur ;
- il y a urgence à suspendre les décisions contestées dès lors qu’elles le placent en situation irrégulière, contraignant son employeur à suspendre son contrat de travail, tandis que le département a mis fin à son contrat de jeune majeur, de sorte qu’il se trouve privé de ressources, de logement et de suivi administratif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, dès lors que :
* la décision de refus de titre est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
* le préfet a fait une inexacte application de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne la validité des documents, présumés authentiques jusqu’à ce que le préfet renverse cette présomption, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
* la décision portant refus de titre est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, tandis qu’il a attesté n’avoir plus d’attache dans son pays d’origine ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables, dès lors que son éloignement effectif ne peut intervenir tant que le juge n’a pas statué sur une telle décision, conformément à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le conseil départemental n’était pas tenu de rompre le contrat jeune majeur le liant au requérant ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 avril 2026 sous le n° 2600976 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 avril 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Dravigny, représentant M. A…, qui reprend les moyens de la requête et précise que le rapport de la police aux frontières, produit par le préfet en défense, qui considère « irrecevable » l’extrait d’acte de naissance délivré le 18 août 2025, ne suffit pas à renverser la présomption d’authenticité qui s’y attache dès lors qu’il ne qualifie pas l’acte d’irrégulier, de falsifié ou d’inexact.
Le préfet du Jura n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h15.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 5 octobre 2007, est entré sur le territoire français le 14 février 2023, selon ses déclarations, et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département du Jura. Par une demande présentée le 15 septembre 2025, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et fixation du pays de renvoi, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…) L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, M. A… a saisi le tribunal, par une requête enregistrée le 14 avril 2026 enregistrée sous le n° 2600976, d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Une telle demande ayant pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne saurait être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement sont irrecevables, nonobstant les conséquences de cette mesure sur sa prise en charge par le conseil départemental du Jura.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision en litige place M. A… dans une situation irrégulière, a entraîné la suspension du contrat à durée déterminée signé par l’intéressé après l’obtention de son CAP Maintenance des véhicules mais également la fin prématurée de sa prise en charge par le département du Jura dans le cadre de son contrat jeune majeur. M A…, privé de ses ressources et de son hébergement, établit ainsi l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Les dispositions précitées de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, y compris celle d’un acte ayant fait l’objet d’une légalisation, qui se borne à attester de sa régularité formelle, peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. En particulier, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative d’y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d’assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu’ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d’état civil étrangers justifiant de l’identité et de l’âge du demandeur. Ce faisant, il appartient également d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
A l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A… a justifié de son état civil en produisant un extrait du registre de l’état civil du 31 octobre 2007, délivré le 18 août 2025, ainsi qu’un passeport délivré le 5 mars 2024. Pour refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Jura lui a opposé le caractère falsifié de l’acte d’état civil ainsi présenté et a mis en doute son identité et son âge. Toutefois, si le préfet du Jura renverse la présomption d’authenticité qui s’attache à l’extrait d’acte d’état civil délivré le 18 août 2025, ce dernier document n’a pu, eu égard à la date à laquelle il a été délivré, servir de fondement à la délivrance du passeport de M. A…. Or le préfet du Jura ne remet pas en cause l’authenticité d’un autre extrait du registre d’état civil, produit dans le cadre de la présente instance et établi le 6 janvier 2023, lequel aurait permis, selon les allégations non contestées du requérant, à établir son passeport. Enfin, M. A… produit devant le juge une carte d’immatriculation consulaire. Par suite, en l’état de l’instruction, M. A… doit être regardé comme justifiant de son âge et de son identité. Dans les circonstances de l’espèce, les moyens de M. A… tirés de ce que le préfet du Jura a fait une inexacte application des dispositions précitées, tant en ce qui concerne son état civil qu’en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 30 mars 2026 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête n° 2600976.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet du Jura délivre à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur la requête enregistrée sous le n° 2600976. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Jura de procéder à la délivrance de cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l’intéressé par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 30 mars 2026 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête enregistrée sous le n° 2600976, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Jura et à Me Dravigny.
Fait à Besançon, le 29 avril 2026.
Le président,
Juge des référés
O. C…
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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