Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 févr. 2026, n° 2501764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État de Nice, 25 mars 2025, N° 474345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2102001 le 13 avril 2021, et des mémoires enregistrés le 13 avril 2022 et le 30 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur, représenté par Me Zago, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l’Etat, a retiré l’arrêté du 27 mai 2019 portant refus de permis de construire, et a délivré à la société Les Plantiers un permis de construire en vue de la construction de trois bâtiments de douze logements sur les parcelles cadastrées AZ 222 et BB 354 et 361, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 décembre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l’Etat, a délivré un permis de construire modificatif à la société Les Plantiers portant sur la réduction du nombre de logements des trois bâtiments de douze à six, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 décembre 2020 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l’Etat, a délivré un nouveau permis de construire modificatif à la société Les Plantiers ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var ;
5°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n’est pas tardive, en l’absence d’affichage lisible du permis de construire sur le terrain d’assiette du projet ;
- il justifie d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet, dès lors qu’il ne comportait pas de document attestant de la prise en compte de la règlementation thermique ; l’attestation versée aux débats ne démontre pas qu’elle aurait été présente dans le dossier de demande de permis ;
- le dossier de demande de permis était insuffisant au regard des dispositions de l’article 3 du règlement de la sous-zone UVd du plan local d’urbanisme de Saint-Laurent-du-Var, dès lors que le plan de masse ne comportait pas les indications nécessaires relatives aux caractéristiques de la servitude de passage ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 6 du règlement de la sous-zone UVd du plan local d’urbanisme de Saint-Laurent-du-Var ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 10 du règlement de la sous-zone UVd du plan local d’urbanisme de Saint-Laurent-du-Var ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement de la sous-zone UVd du plan local d’urbanisme de Saint-Laurent-du-Var ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 20 du règlement du plan de prévention des risques d’incendies de forêts de la commune de Saint-Laurent-du-Var en ce que l’accès au terrain se fait en cul-de-sac, sans que ne soit prévue une aire ou un té de retournement ;
- la société pétitionnaire n’a pas respecté le délai qui lui était imparti par le jugement avant dire droit du 30 juin 2022 pour procéder à la régularisation des permis de construire des 6 septembre 2019 et 25 septembre 2020 ;
- l’arrêté de permis de construire modificatif du 9 décembre 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.1 du règlement de la sous-zone UFB 7 du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUM) de la métropole Nice Côte d’Azur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme aux fins de régularisation du permis de construire.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive, faute pour le syndicat requérant de démontrer que la voie d’accès sur laquelle le panneau d’affichage se situait était inaccessible aux copropriétaires et au syndic ;
- les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2022, le 25 novembre 2022 et le 6 janvier 2023, la société Les Plantiers, représentée par Me Dan, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à l’application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme à fin de régularisation du permis de construire ;
- en tout état de cause, à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et en l’absence d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- les vices affectant le projet sont régularisés par le permis de construire modificatif délivré le 9 décembre 2022.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, les mémoires de la société Les Plantiers enregistrés le 26 avril 2022 et le 25 janvier 2023, ainsi que le mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes enregistré le 24 mai 2022, n’ont pas été communiqués.
Par une ordonnance à effet immédiat du 15 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée à cette date.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire en défense de la société Les Plantiers, enregistré le 16 février 2023, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2102002 le 13 avril 2021, et des mémoires enregistrés le 13 avril 2022 et les 9 et 30 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur, représenté par Me Zago, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l’Etat, a retiré l’arrêté du 27 mai 2019 portant refus de permis de construire, et a délivré à la société Les Plantiers un permis de construire en vue de la construction de trois bâtiments de douze logements sur les parcelles cadastrées AZ 222 et BB 354 et 361, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 décembre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l’Etat, a délivré un permis de construire modificatif à la société Les Plantiers portant sur la réduction du nombre de logements des trois bâtiments de douze à six, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 décembre 2020 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l’Etat, a délivré un nouveau permis de construire modificatif à la société Les Plantiers ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var ;
5°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n’est pas tardive, le permis n’ayant été affiché sur le terrain qu’à compter du 8 novembre 2020 ;
- il justifie d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire modificatif litigieux est en réalité, compte tenu de l’ampleur des modifications, un nouveau permis se substituant au premier ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors qu’il ne comportait pas de document attestant de la prise en compte de la règlementation thermique ; l’attestation versée aux débats ne démontre pas qu’elle aurait été présente dans le dossier de demande de permis ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard des dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles de séismes de la commune de Saint-Laurent-du-Var approuvé le 8 septembre 2020 ;
- le dossier de demande de permis de construire était insuffisant au regard des dispositions de l’article 3.1 du règlement de la sous-zone UBf du PLUM ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.1.3.1 du règlement de la sous-zone UBf du PLUM ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3.1 du règlement de la sous-zone UBf du PLUM ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 20 du règlement du plan de prévention des risques d’incendies de forêts de la commune de Saint-Laurent-du-Var en ce que l’accès au terrain se fait en cul-de-sac, sans que ne soit prévue une aire ou un té de retournement ;
- la société pétitionnaire n’a pas déposé le dossier de la demande de permis de construire qui permettrait de vérifier si les vices mentionnés par le jugement avant dire droit du 30 juin 2022 ont été régularisés par le permis de construire modificatif du 9 décembre 2022 ;
- elle n’a pas respecté le délai qui lui était imparti par le jugement avant dire droit du 30 juin 2022 pour procéder à la régularisation des permis de construire des 6 septembre 2019 et 25 septembre 2020 ;
- l’arrêté de permis de construire modificatif du 9 décembre 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.1 du règlement de la sous-zone UFB 7 du plan local d’urbanisme métropolitain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive, faute pour le syndicat de démontrer que la voie d’accès sur laquelle le panneau d’affichage se situait était inaccessible aux copropriétaires et au syndic ;
- le syndicat ne justifie pas d’un intérêt à agir contre le permis modificatif ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2.1.3.1 et 3.1 du règlement de la sous-zone UBf du PLUM et des dispositions du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêts sont inopérants à l’encontre du permis modificatif ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2022, le 25 novembre 2022 et le 6 janvier 2023, la société Les Plantiers, représentée par Me Dan conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à l’application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme à fin de régularisation du permis de construire ;
- en tout état de cause, à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et en l’absence d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- les vices affectant le projet sont régularisés par le permis de construire modificatif délivré le 9 décembre 2022.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, les mémoires de la société Les Plantiers enregistrés le 26 avril 2022 et le 25 janvier 2023, ainsi que le mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes enregistré le 24 mai 2022, n’ont pas été communiqués.
Par une ordonnance à effet immédiat du 15 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée à cette date.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire en défense de la société Les Plantiers, enregistré le 16 février 2023, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Par un jugement avant dire droit no 2102001, 2102002 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur la légalité des arrêtés attaqués jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, pour permettre à la société Les Plantiers et à l’autorité administrative de justifier des mesures régularisant les vices tenant, d’une part, au non-respect de la hauteur maximale des bâtiments et, d’autre part, au caractère inadapté de la voie d’accès au projet en litige.
Par un second jugement du 22 mars 2023, le tribunal a rejeté les requêtes nos 2102001 et 2102002 du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur.
Par une décision n° 474345 du 25 mars 2025, le Conseil d’Etat, saisi du pourvoi du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur, a annulé les jugements du tribunal administratif de Nice des 30 juin 2022 et 22 mars 2023 et a renvoyé l’affaire à celui-ci.
Procédure après cassation :
Par des mémoires, enregistrés le 6 mai 2025 et le 12 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur, représenté par Me Zago, demande au tribunal :
1°) d’annuler les permis de construire accordés les 6 septembre 2019 et 25 septembre 2020, ensemble les décisions implicites portant rejet de ses recours gracieux ;
2°) de déclarer le permis de construire modificatif du 9 décembre 2022 inopposable dans le cadre de la présente instance, ou à défaut de l’annuler ;
3°) de rejeter toute demande de régularisation fondée sur l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var ;
5°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le permis de construire modificatif du 9 décembre 2022 est inopposable, dans la mesure où celui-ci n’a été délivré que pour régulariser les vices constatés dans le jugement avant dire droit, qui a été annulé par le Conseil d’Etat, de sorte que ce permis est privé de base légale ;
- le permis de construire modificatif du 25 septembre 2020 est en réalité, compte tenu de l’ampleur des modifications, un nouveau permis se substituant au premier ;
- les dossiers de demande des permis de construire de 2019 et 2020 étaient incomplets, dès lors qu’ils ne comportaient pas de document attestant de la prise en compte de la règlementation thermique ; l’attestation versée aux débats ne démontre pas qu’elle aurait été présente dans le dossier de demande de permis ;
- les dossiers de demande de permis de construire étaient incomplets au regard de l’article II.2.2.3 du plan de prévention des risques naturels prévisibles de séismes de la commune de Saint-Laurent-du-Var approuvé le 8 septembre 2020 ;
- les dossiers de demande de permis étaient insuffisants au regard des dispositions de l’article 3.1 du règlement de la sous-zone UBf du PLUM ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.1.3.1 du règlement de la sous-zone UBf du PLUM ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3.1 du règlement de la sous-zone UBf du PLUM ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 20 du règlement du plan de prévention des risques d’incendies de forêts de la commune de Saint-Laurent-du-Var en ce que l’accès au terrain se fait en cul-de-sac, sans que ne soit prévue une aire ou un té de retournement ;
- le permis de construire modificatif du 9 décembre 2022 est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, faute de délégation de signature régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la société Les Plantiers, représentée par Me Dan, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce que le tribunal juge que le permis de construire modificatif du 9 décembre 2022 est devenu sans objet et sursoit à statuer dans l’attente d’une régularisation ;
- en tout état de cause, à limiter l’annulation susceptible d’être prononcée aux seuls vices susceptibles d’affecter une partie du projet et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisant ;
- le moyen nouveau du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur, tiré de l’absence d’étude préalable parasismique jointe au permis de construire initial, développé dans le mémoire du 6 mai 2025, est tardif ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur, enregistré le 28 novembre 2025, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur tendant à ce que le tribunal déclare le permis de construire modificatif du 9 décembre 2022 inopposable, dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- les observations de Me Zago, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur, celles de Mme B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes et celles de Me Dan, représentant la société Les Plantiers.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 6 septembre 2019, le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l’Etat, a retiré l’arrêté du 27 mai 2019 rejetant la demande de permis de construire de la société Les Plantiers et délivré à cette société un permis de construire trois bâtiments de douze logements sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var (06700). Par arrêté du 25 septembre 2020, il a délivré à la même société pétitionnaire un permis de construire modificatif portant sur la réduction du nombre de logements des trois bâtiments de douze à six. Par les requêtes nos 2102001 et 2102002, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler ces arrêtés, ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux dirigés contre ces arrêtés. Par un premier jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur la légalité de ces arrêtés jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, pour permettre à la société Les Plantiers et à l’autorité administrative de justifier des mesures régularisant les vices tenant, d’une part, au non-respect de la hauteur maximale des bâtiments et, d’autre part, au caractère inadapté de la voie d’accès au projet en litige. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l’Etat, a délivré à la société Les Plantiers un nouveau permis de construire modificatif. Par un second jugement du 22 mars 2023, le tribunal a rejeté les requêtes du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur. Par une décision n° 474345 du 25 mars 2025, le Conseil d’Etat, saisi du pourvoi du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur, a annulé les jugements du tribunal administratif de Nice des 30 juin 2022 et 22 mars 2023 et a renvoyé l’affaire à celui-ci. Dans la présente instance, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur demande au tribunal d’annuler les permis de construire accordés les 6 septembre 2019 et 25 septembre 2020, ensemble les décisions implicites portant rejet de ses recours gracieux, et de déclarer le permis de construire modificatif du 9 décembre 2022 inopposable dans le cadre de la présente instance, ou à défaut de l’annuler.
Sur l’irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur :
Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer inopposable un permis de construire. Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur tendant à ce que le tribunal « déclare le permis de construire modificatif du 9 décembre 2022 inopposable dans le cadre de la présente instance » doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur soutient que le permis de construire modificatif accordé le 25 septembre 2020 doit être regardé comme un nouveau permis se substituant au permis initial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet se bornent à réduire le nombre de logements de douze à six. Par suite, le permis modificatif, qui n’autorise aucun bouleversement susceptible de changer la nature même du permis, ne peut être regardé comme constituant un nouveau permis de construire.
En deuxième lieu, la circonstance que le permis de construire du 9 décembre 2022 a été délivré par le maire de Saint-Laurent-du-Var dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement du tribunal du 30 juin 2022, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qui a été annulé par le Conseil d’Etat, n’a pas pour effet de priver de base légale ce permis de construire de régularisation. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur n’est dès lors pas fondé à soutenir que ce permis de construire serait « inopposable ».
En troisième lieu, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
Dans ces conditions, les moyens dirigés contre l’arrêté du 6 septembre 2019 portant délivrance du permis de construire initial doivent être examinés en tenant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance, le 25 septembre 2020 puis le 9 décembre 2022, de permis de construire modificatifs.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la complétude des dossiers de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme dispose que : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». En outre, l’article R. 431-8 de ce code dispose que : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». L’article R. 431-9 du même code dispose par ailleurs que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de permis de construire initial, notamment de la notice architecturale du projet et de la pièce « plan de masse général servitude » que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les caractéristiques de la voie d’accès et notamment sa largeur de quatre mètres ont été mentionnées, de même que l’existence d’une servitude de passage. Par ailleurs, s’il est exact que la demande de permis modificatif n’a pas été accompagnée d’un plan de masse laissant apparaître les caractéristiques de la voie d’accès, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’un tel document avait été produit avec la demande de permis initial et que la voie d’accès n’a pas été modifiée dans le dossier de permis de construire modificatif. Par suite, les moyens présentés à ce titre doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l’article L. 111-9 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 111-20-2 dudit code ; (…). ».
D’une part, en ce qui concerne l’arrêté du 6 septembre 2019, il ressort des pièces produites par le syndicat requérant lui-même que le dossier de demande de permis de construire initial déposé le 22 novembre 2018 comprenait un « formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique et de la réalisation d’étude de faisabilité pour les bâtiments de plus de 1 000 m² » pour chacun des trois immeubles du projet, revêtu du tampon du service instructeur, attestant ainsi de sa réception. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme manque en fait et doit être écarté. D’autre part, en ce qui concerne l’arrêté du 25 septembre 2020, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif était assortie d’un document mis à jour portant prise en compte de la réglementation thermique, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’un tel document avait été produit lors de la demande de permis initial et que les modifications sollicitées par la société pétitionnaire dans son permis modificatif ont abouti à réduire le nombre de logements et n’ont dès lors pas été d’une importance telle qu’une modification des données relatives à la réglementation thermique aurait été nécessaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dirigé à l’encontre de l’arrêté du 25 septembre 2020 ne peut également qu’être écarté.
En troisième lieu, le syndicat requérant soutient que les dossiers de permis de construire ayant donné lieu aux arrêtés du 6 septembre 2019 et du 25 septembre 2020 ne comportaient pas l’étude préalable obligatoire prescrite par les dispositions de l’article II. 2.2.3 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de séismes de la commune de Saint-Laurent-du-Var. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la réalisation de ce plan de prévention des risques naturels a été prescrite par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 septembre 2020, ce plan n’a toutefois pas été approuvé dans les trois ans qui ont suivi, de sorte qu’une nouvelle prescription est intervenue le 23 mai 2024 et que le plan n’a finalement été approuvé que le 12 septembre 2025. Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article II.2.2.3 du plan de prévention des risques naturels, ce document n’étant entré en vigueur qu’à compter du 12 septembre 2025, soit postérieurement aux arrêtés contestés. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les règles d’implantation des bâtiments :
D’une part, aux termes de l’article 6 du règlement de la zone UVd du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Laurent-du-Var, applicable à la date de délivrance du permis de construire initial, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « 6. 1. Dispositions générales : Le recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (actuelles ou projetées) s’appliquent à toutes les constructions à l’exception des accès y compris ceux des personnes à mobilité réduite. Ce recul est mesuré perpendiculairement, de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de la voie ou de l’emprise publique concernée. (…) / 6. 2. Dispositions applicables à toutes les constructions : Toute construction doit être implantée pour tous ses niveaux au-dessus du sol avec un retrait minimum de : − 5 m de l’alignement des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou projetées. Cette règle ne s’applique pas : – aux implantations définies par une marge de recul portée aux documents graphiques, que ce recul soit inférieur ou supérieur à celui énoncé à ce paragraphe 6.2. (…) ». En outre, aux termes de l’article 7 de ce règlement, dans sa version applicable à la date de délivrance du permis de construire initial, et relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 7.1. Dispositions générales : Le recul d’une construction par rapport aux limites séparatives latérales ou de fond de terrain est mesuré perpendiculairement, de tout point de la construction au point le plus proche de la limite concernée. / Sont toutefois autorisées jusqu’en limite séparative : / – les constructions enterrées conformément à l’article 14 des dispositions générales ; / – les rampes d’accès aux parkings, accès des personnes à mobilité réduite, escaliers, accès, murets d’ouvrages ; / – les clôtures. / 7.2. Dispositions applicables aux constructions à l’exception des secteurs UVdm1, UVdm2 et UVdm3 et du sous-secteur UVd4a : Tout point de toute construction, balcons compris, doit être éloigné des limites séparatives de propriété d’une distance au moins égale à la hauteur de ce point diminuée de 4 mètres ; cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres. (…) ». Il ressort par ailleurs du lexique figurant dans les dispositions générales du titre I du règlement que l’article 6 définit les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et que, sauf dispositions contraires du règlement, il s’agit de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, voies cyclistes, routes, chemins, places, parcs de stationnement publics, etc.), tandis qu’une limite séparative sépare deux terrains privés. Ce lexique précise par ailleurs que constitue une voie privée tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc.).
Il est constant qu’à la date du permis de construire initial, le terrain était situé en zone UVd du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Laurent-du-Var. En outre, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est bordé en partie ouest par une servitude de passage servant d’accès au projet. Cette voie de quatre mètres de largeur, desservie depuis l’avenue des Plantiers et fermée par un portail au niveau de la voie publique, revêt, compte tenu de ses caractéristiques, le caractère d’une voie privée, qui n’est pas ouverte à la circulation publique. La circonstance qu’elle se situe sur une propriété privée et qu’elle est grevée d’une servitude de passage consentie par la copropriété voisine est sans incidence sur sa qualification de voie privée au sens du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Laurent-du-Var. Dans la mesure où il résulte de ce qui précède que l’article 6 du règlement de la zone UVd n’a vocation à régir que l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, le projet n’est pas soumis à ces dispositions mais à celles de l’article 7 du même règlement qui régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Or, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire initial que le bâtiment A, à l’exception de l’édicule d’accès au dernier étage qui pouvait être autorisé jusqu’en limite séparative, respecte une marge de recul de 4 mètres par rapport à la limite séparative. Il s’ensuit que le maire de Saint-Laurent-du-Var n’a pas méconnu l’article 7 du règlement de la zone UVd du plan local d’urbanisme de la commune en délivrant le permis de construire initial du 6 septembre 2019.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 2.1.3.1 du règlement de la sous-zone UFb7 du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur, en vigueur à la date de la délivrance des permis de construire modificatifs du 25 septembre 2020 et du 9 décembre 2022 : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres de la limite d’emprise publique des voies ». Et aux termes de l’article 9 des dispositions générales de ce règlement : « L’implantation des constructions dont dispose les articles 2.1.3.1 du présent règlement s’entend par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques, qu’il s’agisse des voies ou emprises existantes ou futures ». Par ailleurs, aux termes de l’article 45 des mêmes dispositions générales : « Les voies ou emprises publiques correspondent à tous les types de voies et espaces, appartenant au domaine public ou privé, ouverts à la circulation publique (…) ». L’article 2.1.3.2 de ce règlement dispose par ailleurs que : « Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives ».
Le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que le projet méconnaît l’article 2.1.3.1 du règlement de la zone UBf du plan local d’urbanisme métropolitain, dès lors qu’il ressort sans aucune ambiguïté des pièces du dossier que le terrain d’assiette en litige est situé au sein de la sous-zone UFb7. En outre, il résulte des dispositions citées au point précédent que la règle d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques applicable au sein de la sous-zone UFb7, zone d’implantation du projet, doit s’entendre comme imposant une distance minimale par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, et non par rapport aux seules voies publiques. Par suite, le projet en litige, qui n’est pas desservi par une voie publique ni une voie privée ouverte à la circulation publique, est soumis aux dispositions de l’article 2.1.3.2 applicables aux limites séparatives. Il n’est pas établi que le bâtiment A du projet en litige est implanté à une distance minimale de 5 mètres de la limite séparative constituée par la voie privée servant d’accès au projet. Toutefois, dans la mesure où le permis de construire initial respectait les dispositions de l’article 7 du règlement de la zone UVd du plan local d’urbanisme de Saint-Laurent-du-Var alors applicables et que les modifications prévues par les permis de construire modificatifs délivrés en 2020 et 2022 sont étrangères à cette règle et n’ont pas pour effet d’aggraver la méconnaissance de cette nouvelle règle plus stricte en vigueur au moment de leur délivrance, le moyen du syndicat requérant doit en tout état de cause être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les règles de hauteur :
D’une part, aux termes de l’article 10 du règlement de la zone UVd du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Laurent-du-Var : « 10. 1. Les hauteurs des constructions sont mesurées à partir du terrain naturel ou excavé jusqu’à l’égout de toiture qu’elle soit à pan ou en terrasse. (…) / 10.2. La hauteur frontale d’une construction édifiée en gradins sur un terrain en pente est la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout de la construction et le point le plus bas de l’ensemble de la construction. (…) / 10.4. Les toitures et éléments techniques tels que cheminées, chaufferies, escaliers, locaux d’ascenseurs, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire et les éléments de décor architecturaux ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs sous réserve du respect des dispositions de l’article 11. (…) / 10.6. Hauteur maximale admises des constructions : − En UVd2 : 7m en hauteur absolue et 8,50m en hauteur frontale. »
D’autre part, aux termes de l’article 2.1.2 du règlement de la sous-zone UFb7 du plan local d’urbanisme métropolitain, en vigueur à la date de la délivrance des permis de construire modificatifs : « La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 7 m ». En outre, aux termes de l’article 37 des dispositions générales de ce même règlement : « (…) quel que soit le type de définition, les éléments de superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, tels que notamment (…) les édicules techniques (…) ». En outre, aux termes de ces mêmes dispositions : « Hauteur à l’égout (He) : / (…) Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur à l’égout est mesurée à l’aplomb depuis l’étanchéité jusqu’au pied de façade et ceci en tout point ».
Il ressort des pièces du dossier du permis initial, et en particulier de la notice décrivant le projet et de la pièce cotée PC2 « Plan masse », que le projet litigieux portait sur la réalisation d’un escalier mais aussi d’un édicule sur la toiture terrasse abritant une cage d’escalier et l’emplacement « deux roues » de 4 m2. Contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, cet édicule ne constitue pas un élément qui doit être exclu du calcul des hauteurs au sens des dispositions précitées. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que la hauteur absolue du bâtiment qui supporte l’édicule, mesurée à partir du terrain naturel ou excavé jusqu’à l’égout du toit de l’édicule à créer est supérieure à 7 mètres et que la hauteur frontale est supérieure à 8,5 mètres, et ce, sur chacun des trois bâtiments, en méconnaissance de l’article 10 du règlement de la zone UVd du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Laurent-du-Var. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes en défense, cette illégalité n’a pas été régularisée par le permis modificatif intervenu le 25 septembre 2020.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier composant la demande de permis de construire modificatif déposée le 3 octobre 2022, que la hauteur maximale des constructions, mesurée, en l’espèce, à l’aplomb depuis l’étanchéité jusqu’au pied de façade sans prendre en compte l’édicule technique, est inférieure à 7 mètres sur chacun des trois bâtiments composant le projet, sans que cela ne soit d’ailleurs contesté par le syndicat requérant, de sorte que ce projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 2.1.2 du règlement de la sous-zone UFb7 du plan local d’urbanisme métropolitain. Dans ces conditions, l’illégalité entachant les permis de 2019 et 2020 doit être regardée comme régularisée par le permis modificatif du 9 décembre 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les conditions de desserte du projet :
Aux termes de l’article 3.1 du règlement de la sous-zone UFb7 du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur, en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire modificatif du 9 décembre 2022 : « Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre (…) ».
Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier la validité de cette servitude.
En l’espèce, le projet initial portant sur la construction de trois bâtiments de douze logements et 24 places de stationnement, a été réduit à six logements répartis en trois bâtiments, par le permis modificatif du 25 septembre 2020. Il ressort de ce permis que l’accès se fait par une voie d’accès privé située sur les parcelles voisines cadastrées section AZ 219 et 223, sur lesquelles une servitude de passage piétons, véhicules et réseaux a été consentie au profit du terrain d’assiette du projet. D’une part, si le syndicat requérant fait valoir qu’il ressort du règlement de copropriété de la résidence « Bel Azur » que la validité de cette servitude de passage est conditionnée à la réalisation de trois maisons d’habitation, alors que le projet prévoit la création de six logements, il n’appartient ni au service instructeur ni au tribunal d’apprécier la validité ou l’étendue de la servitude de passage dont se prévaut la société pétitionnaire, une telle question étant sans influence sur la légalité du permis de construire, qui n’est délivré que sous réserve du droit des tiers. En revanche, d’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints à la demande de permis de construire et de la notice architecturale que la voie de desserte du projet constitue une impasse et présente une largeur moyenne de 4 mètres. Les prises de vue aériennes et les plans joints font apparaître que ce chemin privé est étroit et qu’il ne permet pas, eu égard à son dimensionnement de quatre mètres, le croisement des véhicules alors même qu’il constitue une voie sans débouché. Ainsi, et dès lors notamment qu’aucune zone d’attente sécurisée n’est prévue, les conditions de desserte du projet autorisé par le permis de construire modificatif du 25 septembre 2020 ne sont pas adaptées au dimensionnement du projet et ne permettent pas d’assurer la sécurité des usagers et des riverains.
Toutefois, le permis de construire modificatif délivré le 9 décembre 2022 réduit l’importance du projet en supprimant neuf places de stationnement, permettant ainsi d’améliorer les conditions de circulation et de stationnement sur la voie d’accès. Il ressort des pièces du dossier que sur ces neuf places de stationnement supprimées, huit sont des places en enfilade permettant ainsi de libérer un espace de manœuvre entre les aires de stationnement maintenues et la voie d’accès. Par ailleurs, la suppression de 37,5 % des places de stationnement du projet va nécessairement entraîner une diminution significative du trafic engendré par ce projet. Dès lors, les caractéristiques de la voie d’accès au projet, qui porte désormais sur la création de six logements et de quinze places de stationnement au lieu des vingt-quatre places de stationnement initialement prévues et dont aucune ne sera en enfilade, répondent à la destination et à l’importance du projet. Dans ces conditions, les modifications apportées par le permis de construire modificatif du 9 décembre 2022 apparaissent suffisantes pour regarder la voie d’accès au projet comme adaptée à sa destination et à son importance. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article 3.1 du règlement de la sous-zone UFb7 du plan local d’urbanisme métropolitain. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le respect des dispositions de l’article 20 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt de Saint-Laurent-du-Var :
Aux termes de l’article 20 relatif aux dispositions particulières applicables en zone B1 en matière d’accès et voirie du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt de Saint-Laurent-du-Var : « 1°) La réalisation d’une opération d’urbanisme groupée (lotissement, permis de construire groupés, Z.A.C) est soumise aux prescriptions suivantes : / (…) – en cas d’accès en cul de sac, ceux-ci sont de longueur inférieure à 60 m et équipés en bout d’une aire ou d’un TE de retournement réglementaires (…) / 2°) La réalisation d’une opération d’urbanisme individuelle est soumise aux prescriptions suivantes : (…) – en cas d’accès en cul de sac, celui-ci est de longueur inférieure à 60 m ou il est équipé en bout d’une aire ou d’un TE de retournement réglementaires (…) ».
Le syndicat requérant se prévaut des dispositions du 1°) de l’article 20 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt de Saint-Laurent-du-Var et soutient que l’accès en cul-de-sac du projet n’est pas pourvu d’une aire ou d’un Té de retournement. Toutefois, ces dispositions ne régissent que les opérations d’urbanisme groupées et ne sont donc pas applicables au projet litigieux, qui constitue une opération d’urbanisme individuelle, de sorte que le moyen est inopérant. En tout état de cause, il n’est pas contesté que la longueur de la voie privée desservant le terrain d’assiette, en cul-de-sac, est inférieure à soixante mètres. Dans ces conditions, le pétitionnaire n’avait à prévoir ni aire ni Té de retournement en application de ces dispositions. Au demeurant, le service départemental d’incendie et de secours a émis un favorable au projet, le 27 février 2019. Par conséquent, le moyen tiré de ce que les permis de construire contestés méconnaissent les dispositions de l’article 20 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt de la commune de Saint-Laurent-du-Var ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les vices propres dont serait entaché le permis de construire du 9 décembre 2022 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 9 décembre 2022 a été signé par M. A… C…, premier adjoint au maire de Saint-Laurent-du-Var. Par un arrêté du 24 août 2022, M. C… a reçu délégation de fonctions en matière d’urbanisme opérationnel, notamment pour prendre tout arrêté relatif aux autorisations d’urbanisme. Cet arrêté a été transmis au représentant de l’Etat dans le département le 25 août 2022 et a été publié le même jour au recueil des arrêtés municipaux, ainsi qu’en attestent les mentions de l’arrêté qui font foi jusqu’à preuve du contraire. En outre, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, compte tenu de la qualité du signataire, qui est premier adjoint au maire en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, une telle délégation n’est ni trop générale, ni trop imprécise. Par ailleurs, si ce même syndicat soutient que l’arrêté du 24 août 2022 portant délégation de fonctions ne mentionne pas la durée de cette délégation, aucun texte ni aucun principe n’impose toutefois qu’un tel arrêté précise cette durée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 9 décembre 2022 doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur, la société les Plantiers a produit le dossier de la demande de permis de construire modificatif par ses mémoires, enregistrés dans les instances nos 2102001 et 2102002, le 6 janvier 2023. Par suite et en tout état de cause, ce moyen manque en fait.
En troisième et dernier lieu, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que l’expiration du délai prescrit par le juge pour procéder à la régularisation du permis de construire attaqué devant lui entacherait le permis de construire modificatif délivré dans ce cadre d’irrégularité ou ferait obstacle à ce qu’il puisse régulariser le permis initial. Par suite, s’il appartient au juge ayant sursis à statuer pour permettre cette régularisation de constater, le cas échéant, que celle-ci n’a pas été effectuée à la date à laquelle il statue de nouveau, postérieurement à l’expiration du délai prescrit par le jugement avant dire droit, et d’annuler en conséquence le permis initial, la seule circonstance que le permis de construire modificatif n’ait pas été délivré dans ce délai n’est pas de nature en elle-même à l’entacher d’irrégularité ou à faire obstacle à la régularisation du vice constaté dans le jugement avant dire droit. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif du 9 décembre 2022 aurait été délivré postérieurement à l’expiration du délai de quatre mois imparti par le tribunal dans son jugement avant dire droit du 30 juin 2022, qui n’a pas été expressément abandonné après le renvoi de la procédure au tribunal, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur tendant à l’annulation des permis de construire délivrés le 6 avril 2019, le 25 septembre 2020 et le 9 décembre 2022 et des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var ne peuvent, par suite et en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Laurent-du-Var, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur une somme de 1 500 euros à verser à la société Les Plantiers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur versera une somme de 1 500 euros à la société Les Plantiers en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine Bel Azur, à la société Les Plantiers et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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