Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 20 mai 2026, n° 2600382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Miram-Marthe-Rose, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 mars 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer cette carte professionnelle ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il était précédemment détenteur de la carte professionnelle demandée et que le refus de sa délivrance l’empêche de poursuivre son activité professionnelle d’agent de sécurité qu’il exerce depuis plusieurs années, alors que cet emploi constitue la seule ressource de son foyer, ce qui compromet gravement sa situation professionnelle, financière et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que la qualité de sa signataire n’est pas indiquée ;
- cette décision est entachée d’incompétence, dès lors que sa signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier un refus de délivrance de carte professionnelle ;
- l’autorité administrative ne pouvait se fonder sur les infractions commises le 6 octobre 2024, lesquelles ne sont pas mentionnées à l’extrait n°2 de son casier judiciaire et dont les mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ont été rendues inconsultables par l’autorité administrative sur le fondement de l’article L. 230-8 du code de procédure pénale par une décision du procureur de la République du 10 février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que, compte tenu des motifs de la décision attaquée, la protection de l’ordre public justifie qu’elle continue à s’exécuter ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 mai 2026, à 14 heures, en présence de M. Minin, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
- les observations de Me Miram-Marthe-Rose, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de travail produits par M. A…, que celui-ci exerce à titre régulier la profession d’agent privé de sécurité dont il n’est pas contesté qu’il la poursuit depuis plusieurs années. Par suite, la décision attaquée, qui lui refuse la délivrance de la carte professionnelle afférente à cette activité dont il est constant qu’il était antérieurement détenteur, a nécessairement pour effet de l’empêcher de poursuivre son activité professionnelle et porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour qu’il puisse se prévaloir d’une situation d’urgence, alors même que la décision contestée interviendrait en considération de l’objectif d’intérêt public de protection de l’ordre public.
4. En second lieu, le moyen tiré ce que la décision contestée, qui est intervenue le 30 mars 2026, ne pouvait légalement être fondée sur les infractions commises le 6 octobre 2024, lesquelles ne sont pas mentionnées à l’extrait n°2 du casier judiciaire de M. A… et dont les mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ont été rendues inconsultables par l’autorité administrative sur le fondement de l’article L. 230-8 du code de procédure pénale par une décision du procureur de la République du 10 février 2026, est de nature, dès lors que l’administration ne se prévaut pas en avoir eu connaissance par un autre moyen que la consultation de ce fichier, à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est, pour ces motifs et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’il présente à l’appui de ses conclusions, fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste.
6. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur du CNAPS, qui ne se prévaut d’aucune autre circonstance de nature à justifier sa décision, de délivrer à M. A… une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. Compte tenu de l’office du juge des référés, cette carte sera cependant délivrée à titre temporaire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête de fond, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours.
7. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 30 mars 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. A… une carte professionnelle temporaire d’agent privé de sécurité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Schoelcher, le 20 mai 2026.
Le président du tribunal
Juge des référés,
S. Thérain
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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