Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 mai 2026, n° 2501781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Gobé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait le respect du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnait le respect du contradictoire ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle méconnait le respect du contradictoire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 08 avril 2026, la demande d’aide juridictionnelle totale de M. B… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant roumain né le 11 octobre 2005, déclare être entré irrégulièrement en France en 2009. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (…). ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (…) ». L’ensemble de ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 et notamment son article 28 mentionné ci-dessus.
D’abord, il ressort des pièces du dossier produites par le requérant, ressortissant roumain, citoyen européen, qu’il est arrivé sur le territoire français à l’âge de 4 ans. Il soutient y avoir résidé de manière continue depuis son arrivée. Si les photos de classe produites pour les années allant du CP à la 6ème ne permettent pas d’établir avec certitude son séjour en France, M. B…, produit deux certificats de scolarité pour les classes de 5ème et de 4ème datant des mois de septembre 2017 et septembre 2018, un bulletin scolaire du troisième trimestre pour la classe de 3ème, un certificat d’aptitude professionnelle daté du mois d’octobre 2022 laquelle permet d’attester le suivi d’un CAP entre 2020 et 2022. Ces années de scolarités et d’études apparaissent continues. Également, M. B… justifie avoir exercé pendant quelques mois en 2024 une activité professionnelle de carreleur en lien avec le CAP obtenu en 2022. Ainsi M. B… établit que son séjour en France est continu, au moins, entre 2017 et 2022, soit une période de cinq ans entre les douze et les dix-sept ans de l’intéressé.
Ensuite, M. B… soutient qu’il vivait avec sa mère et que celle-ci remplissait les conditions prévues à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il ressort d’un certificat de travail produit par le requérant que Mme A…, mère de M. B…, a exercé du 12 mai 2014 au 28 juin 2022 pour un laboratoire en Vendée comme préparatrice adjointe. Mme A… a continué de travailler aux mois de juin et juillet 2022 ainsi que des mois de septembre 2022 à janvier 2023. Dans ces conditions, Mme A… disposait bien d’un droit au séjour au sens de l’article L. 233-1, qu’elle a exercé pendant plus de cinq ans, alors que son fils mineur vivait auprès d’elle.
Ainsi, M. B… a acquis un droit au séjour permanent, au plus tard au mois de septembre 2022, par l’intermédiaire de sa mère. La circonstance que la mère de M. B… ne résidait plus en France à la date de la décision attaquée est sans incidence sur l’existence de ce droit au séjour permanent acquis en 2022. Par conséquent, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… a méconnu l’interdiction posée à l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, compte tenu du droit permanent au séjour de M. B…, motif d’annulation de l’arrêté attaqué, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de l’intéressé doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat versera la somme de 1000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 janvier 2025 du préfet de la Vendée est annulé
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le président-rapporteur,
T. Giraud
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Huin
La greffière,
S. MONROCQ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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