Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1er avr. 2026, n° 2600190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, et des mémoires, enregistrés les 11 et 13 mars 2026 et n’ayant pas donné lieu à communication, M. B…, demande au juge des référés :
1°) de condamner la ville de Fort-de-France à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 9 600 euros correspondant à la rémunération qui lui est due à compter du mois de novembre 2025 ;
2°) de condamner la ville de Fort-de-France à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme due à compter de l’enregistrement de la requête ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Il soutient que :
- la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que par une ordonnance n°2600029 du 9 février 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le maire de Fort-de-France l’a radié des cadres et a enjoint à la commune de le réintégrer et rétablir sa rémunération et la couverture sociale ;
- la commune n’a procédé à aucune régularisation de sa situation administration ni financière, depuis le mois de novembre 2025, aucun traitement ne lui a été versé ;
- en l’absence de rémunération il ne peut plus faire face à ses charges courantes ni à ses engagements financiers ;
- la somme provisionnelle de 9 600 euros demandée correspond à quatre mois de traitement net.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2026 n’ayant pas donné lieu à communication, la commune de Fort-de-France conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que la créance est sérieusement contestable dès lors qu’aucune somme n’est due faute de service fait depuis l’éviction de l’agent le 5 décembre 2025.
Vu :
- vu l’ordonnance n°2600029 du 9 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2600029 du 9 février 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le maire de Fort-de-France avait radié M. B… des cadres de la commune de Fort-de-France et a enjoint à la commune de le réintégrer, à titre provisoire, dans l’exercice de ses fonctions, de rétablir sa rémunération et la couverture sociale dont il bénéficie, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond de la légalité de l’arrêté. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser une provision de 9 600 euros correspondant à la rémunération qui lui est due à compter du mois de novembre 2025, ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Sur les conclusions de la requête en tant qu’elles portent sur la période allant de la date de la mesure d’éviction, soit le 5 décembre 2025, à la date à laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de cette dernière, soit le 9 février 2026 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 de ce code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
5. Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. En revanche, dans l’hypothèse où, même si l’administration a été destinataire d’une demande, aucune décision ne s’est encore formée à la date à laquelle le juge statue, aucune règle de droit ne lui fait obligation de différer sa décision jusqu’à l’intervention de celle de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
6. Si le requérant se prévaut d’une demande préalable indemnitaire formée le 3 mars 2026 tendant notamment au paiement de son traitement à compter du mois de novembre 2025, dont il ne justifie par ailleurs pas de la réception par la commune de Fort-de-France, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître à la date de la présente ordonnance alors qu’il est constant qu’aucune décision explicite n’a été prise sur cette réclamation préalable. Ainsi, les conclusions de la requête tendant au versement d’une provision correspondant aux traitements impayés sur la période allant du 5 décembre 2025, date de l’arrêté portant radiation des cadres de la commune, au 9 février 2026, date de l’ordonnance du juge des référés suspendant l’exécution de cet arrêté, sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc irrecevables.
Sur les conclusions de la requête en tant qu’elles portent sur la période allant de la date à laquelle le juge des référés a suspendu la mesure d’éviction, soit le 9 février 2026, au 31 mars 2026 :
7. Par l’ordonnance n°2600029 du 9 février 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le maire de Fort-de-France a radié des cadres de la commune de Fort-de-France, M. B…, et a enjoint à la commune de le réintégrer, à titre provisoire, dans l’exercice de ses fonctions, de rétablir sa rémunération ainsi que sa couverture sociale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond de la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Le litige portant sur cette période, sur laquelle M. B… a droit, non à une indemnité d’éviction en l’absence de service de fait, contrairement à la période antérieure, mais au rappel de la rémunération qui lui étaient normalement due alors que la suspension d’exécution de la mesure d’éviction par l’ordonnance du juge des référés a rétabli le lien qui l’unissait au service, ne constitue pas un litige distinct de l’exécution de cette ordonnance. Il s’ensuit que M. B… n’avait pas à faire précéder sa demande de provision portant sur cette période d’une demande préalable à l’administration tendant au versement de ces sommes.
9. Il résulte de l’instruction que la commune de Fort-de-France ne justifie pas avoir réintégré l’intéressé avant la date de la présente ordonnance, soit le 1er avril 2026, dans l’exercice de ses fonctions ni rétabli sa rémunération ou la couverture sociale dont il bénéficiait pour la période allant du 10 février 2026 au 31 mars 2026, en méconnaissance de l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n°2600029. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’existence de l’obligation dont se prévaut le requérant tirée de son droit à rémunération sur cette période n’est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Fort-de-France à verser à M. B… une provision correspondant au rappel de la rémunération qui lui aurait été normalement due sur la période allant du 10 février 2026 au 31 mars 2026, ainsi qu’aux intérêts au taux légal à valoir sur la rémunération due au titre du mois de février à compter de la date d’enregistrement de sa requête soit le 11 mars 2026.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions que les parties présentent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que sur celui de l’article R. 761-1 du même code de justice administrative, dès lors que la présente instance n’a comporté aucun dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Fort-de-France est condamnée à verser à M. B… une provision correspondant au rappel de sa rémunération sur la période allant du 10 février 2026 au 31 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à valoir sur la rémunération due au titre du mois de février à compter du 11 mars 2026.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Fort-de-France.
Fait à Schoelcher, le 1er avril 2026.
Le président du tribunal,
Juge des référés,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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