Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2405516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2024 et le 7 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D… C…, Mme F… C… et M. I… A…, le premier nommé ayant qualité de représentant unique, représentés par la SELARL Carnot Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la maire de Lissieu a délivré à Mme E… B… et M. G… H… un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle, ainsi que la décision du 4 avril 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lissieu la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet ne respecte pas les règles de hauteur maximale fixées au sein des polygones d’implantation du permis d’aménager ;
- il méconnaît l’article 6.2.2.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme et de l’habitat puisqu’il ne fait pas mention de moyens pour permettre la défense de la lutte contre l’incendie ;
- il méconnaît l’article 2.5 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2, la construction excédant les hauteurs maximales autorisées ;
- il méconnaît les articles 3.1 et 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2 ;
- il méconnaît l’article 4.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2 ;
- il méconnaît l’article 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2, ses toitures terrasses n’étant pas végétalisées ;
- il méconnaît l’article 1.3.2.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme et de l’habitat et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme puisqu’il induit une imperméabilisation de nature à accentuer les ruissellements et entrainer des glissements de terrain et ne prévoit pas un accès situé à plus de 20 centimètres au-dessus du niveau de la chaussée ou du sol avant travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la commune de Lissieu, représentée par Me Matricon, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait usage de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à titre infiniment subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5 de ce code, et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C… et M. A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme E… B… et M. G… H… qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Gneno-Gueydan pour M. et Mme C…, requérants, et celles de Me Matricon, pour la commune de Lissieu.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. H… ont déposé en mairie de Lissieu, le 29 novembre 2023, une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle. Par arrêté du 21 décembre 2023, la maire a délivré l’autorisation sollicitée. M. et Mme C… et M. A… demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision du 4 avril 2024 par laquelle la maire a rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 2.5.1.1 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicables en zone URi2 : « La hauteur de façade maximale des constructions est au plus égale à 7 m (…) ». Aux termes de l’article 2.5.1.2 du règlement applicable à cette zone : « Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) applicable est le VETC bas. » Aux termes de l’article 2.5.2.2 des dispositions générales de ce règlement : « Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade / La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade (…) ». Aux termes de l’article 2.5.2.2.2 de ces dispositions : « a. Règle générale / Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades. / b. Règles particulières / Lorsque le VETC bas est applicable, selon les dispositions de la partie II ou de la partie III du règlement, le point haut de la hauteur de façade d’une construction est situé au point le plus haut de cette façade, hors VETC. / (…) ». Aux termes de l’article 2.5.4.2 de ces dispositions : « Sont intégrés à l’intérieur du VETC : / – les acrotères ; / (…) ». En outre, le règlement du lotissement applicable au terrain d’assiette impose des hauteurs façade maximales de 3,5 mètres ou 7 mètres à l’intérieur des polygones d’implantation des constructions.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de façade de la construction projetée, qui est à toit plat, que les façades sont surmontées d’un acrotère de 40 centimètres. Ces acrotères étant intégrés à l’intérieur du volume enveloppe de toiture et de couronnement de la construction, lequel est exclu du décompte de la hauteur des façades, ils ne sont pas pris en compte pour le calcul de celle-ci. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la hauteur de la maison excède la hauteur maximale de 7 mètres fixée par les dispositions citées au point précédent.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6.2.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. »
Si le dossier de demande de permis ne fait pas mention des moyens de défense extérieure contre l’incendie existants, le règlement du lotissement applicable prévoit toutefois que : « la défense incendie sera assurée par un poteau d’incendie existant situé à environ 145 mètres de l’accès du lotissement et se trouvant à l’intersection du Chemin de la Tappe et de l’Allée des Pommiers. » Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.2.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2 : « L’aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l’emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. (…) ». Aux termes de l’article 3.3 de ce règlement : « (…) Un soin particulier est apporté à l’aménagement des espaces libres situés en limite d’une zone naturelle ou agricole afin de garantir une transition paysagère qualitative notamment par le choix des plantations qui y sont réalisées ou le maintien et la mise en valeur d’éléments traditionnels existants, tels que les murs, les haies, les alignements d’arbres. »
Le projet en litige, qui s’implante sur une parcelle de 826 mètres carrés, réalise 455 mètres carrés d’espaces de pleine terre, essentiellement sous forme de pelouse en limite sud et ouest. Il prévoit également la plantation de deux arbres de haute tige, un chêne vert et un pin sylvestre, ainsi que d’une haie variée. Il assure ainsi un traitement des espaces libres conforme aux dispositions précitées de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et de l’article 3.3 applicable dans cette zone doivent donc être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2 : « a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition. / b. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet de façon à éviter une dénaturation de l’harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement. / (…) ».
D’une part, les requérants ne démontrent pas en quoi le projet qu’ils contestent méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent relatives à la prise en compte par le projet des caractéristiques de son terrain d’assiette. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il comporterait des dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2 ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2 : « (…) / Les toitures terrasses des parties de constructions qui développent une emprise au sol plus importante que celle des niveaux supérieurs sont végétalisées de préférence de manière intensive ou sont utilisées pour la rétention des eaux pluviales, sur la majorité de leur surface, sauf dans le cas de contraintes techniques ou d’utilisation de la toiture à un usage particulier tel que circulation, usage privatif. / (…) ».
Il n’est pas contesté que le projet en litige prévoit des toitures terrasses pour des parties de la construction en rez-de-chaussée qui présentent une emprise au sol plus importante que celle de l’étage et que ces toitures terrasses sont entièrement engravillonnées. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que les dispositions citées au point précédent, qui imposent de végétaliser ces toitures, sont méconnues par le permis délivré par la maire de Lissieu.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article 1.3.2.2.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Les axes d’écoulement sont constitués par des lignes de collecte des eaux qui s’écoulent en surface et rejoignent les points bas topographiques. Les axes d’écoulement peuvent être prioritaires, de vigilance ou artificiels. Les axes artificiels sont des routes. / Les représentations des axes d’écoulement sur les documents graphiques du règlement figurant sous la légende « les périmètres de risques » ont une valeur indicative et doivent être comparées à la réalité physique et topographique constatée sur le terrain pour en définir le tracé, l’emprise et les caractéristiques. / Dès lors qu’à l’occasion de l’étude du projet des différences significatives entre les caractéristiques graphiques du règlement et celles constatées « in situ » apparaissent, seules ces dernières prévalent pour permettre l’adaptation du projet au site. / (…) Axes de vigilance / Il s’agit des lignes de collecte des eaux où les pentes sont moindres, la vitesse de ruissellement étant donc réduite. Ces axes comprennent également les routes susceptibles de recueillir moins de 15 cm d’eau. / Les accès des constructions nouvelles y compris les rampes vers des garages souterrains, sont situés à 0,20 mètre, au moins, au-dessus du niveau de la chaussée ou du sol avant travaux. (…). Cette règle peut ne pas être appliquée en cas de réalisation d’ouvrages ou tout autre dispositif permettant la mise hors d’eau des constructions (aménagement interne ou externe au bâtiment adapté par leur nature ou leur configuration au risque, mise en place de batardeau, porte de garage étanche…). / L’attention du demandeur est attirée sur les contraintes pouvant résulter de la présence et de la proximité de ces axes au regard de la nature et des caractéristiques du projet. »
Le terrain d’assiette du lotissement dans lequel s’inscrit le projet en cause s’étend en longueur du nord au sud à partir du chemin de Chamagnieu le long duquel le règlement graphique du plan local d’urbanisme et de l’habitat trace un axe d’écoulement de vigilance. Il ressort des pièces du dossier que ce terrain présente une pente sud-nord de 3 %. Le terrain d’assiette du projet est le lot au centre du lotissement qui en comporte trois. Il est ainsi situé en léger contre-haut par rapport à l’axe de vigilance qui court le long de la voie publique. Son accès est assuré par une servitude de passage en limite est. Seul le débouché de cette servitude sur la voie publique au nord, qui est hors terrain d’assiette, jouxte cet axe de vigilance. En outre, le projet prévoit un dispositif de gestion des eaux pluviales composé d’un bassin de rétention et infiltration. Ainsi, si le projet ne prévoit pas la surélévation de l’accès à la future construction, compte-tenu de la topographie des lieux, et alors qu’au demeurant il a fait l’objet d’un avis favorable de la métropole de Lyon qui retient qu’il n’est pas concerné par le ruissellement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la maire de Lissieu a méconnu les dispositions citées au point précédent en délivrant le permis en litige.
Sur les conséquences du vice relevé :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » Aux termes de l’article L. 600-5-1 de ce code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Le vice entachant le projet contesté, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2, est susceptible d’être régularisé par une mesure qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par ailleurs, il n’affecte qu’une partie du projet. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle du permis de construire du 21 décembre 2023, ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux des intéressés, en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… et M. A… sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 et de la décision du 4 avril 2024 par laquelle la maire de Lissieu a rejeté leur recours gracieux en tant qu’ils méconnaissent l’article 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2.
Sur les frais relatifs à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Lissieu au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Lissieu le versement d’une somme à M. et Mme C… et M. A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 décembre 2023 et la décision du 4 avril 2024 par laquelle la maire de Lissieu a rejeté le recours gracieux de M. et Mme C… et de M. A… sont annulés dans les conditions fixées au point 16.
Article 2 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, représentant unique des requérants, à la commune de Lissieu et à Mme E… B… et M. G… H….
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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